Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-85.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.251
Date de décision :
3 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Brigitte,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS en date du 22 août 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1, 145-2, 171, 172, 206, 207, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a, déboutant Brigitte X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de sa détention en date du 31 juillet 1991, a confirmé ladite ordonnance, et mis à néant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 26 juillet 1991 ;
"aux motifs que l'ordonnance querellée a fait suite à celle du 26 juillet 1991, prolongeant pour quatre mois à compter du 11 avril 1991 cette détention ; que le titre de détention demeurait valable conformément à l'article 145-1 du Code de procédure pénale pendant une durée de quatre mois, soit jusqu'au 11 août 1991, seule date à compter de laquelle il y avait lieu de le renouveler éventuellement sans qu'il fût besoin de le conforter par l'ordonnance du 26 juillet 1991 dont les dispositions superflues reprenaient quant, à leur effet, celles déjà instaurées ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 26 juillet 1991, pour inutile qu'elle fût, n'était pas pour autant rendue en violation du droit en sorte que le magistrat instructeur, qui l'avait prise, ne pouvait saisir la chambre d'accusation en vue de son annulation ; qu'en second lieu, l'ordonnance choquée d'appel, qui laissait intacte la précédente, ne se substituait pas non plus à celle-ci ; que par là-même, aucun excès de pouvoir ne pouvait être reproché au juge du premier degré ; que le moyen de nullité ne peut être accueilli ;
"alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire déclarer que l'ordonnance de prolongation de la détention du 26 juillet 1991, qui ne remplissait pas son objet, avait été rendue conformément au droit et prononcer simultanément sa mise à néant ; que dès lors, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision selon laquelle la chambre d'accusation n'avait lieu d'être saisie afin d'en apprécier la régularité et que subsistait donc intégralement le droit pour le magistrat instructeur de rendre une nouvelle décision juridictionnelle sur la détention provisoire ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui a refusé de relever l'excès de pouvoir commis par le juge du premier degré, a aussi violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que Brigitte X... inculpée de privations de soins et de violences sur son fils âgé de moins de quinze ans, a été placée en détention provisoire le 11 avril 1991 ;
d Que le 26 juillet 1991, le juge d'instruction, statuant en application de l'article 145-1 premier alinéa du Code de procédure pénale, a rendu une ordonnance prolongeant "à partir du 11 avril 1991" la détention pour une durée de quatre mois ;
Que le 31 juillet 1991, le magistrat remplaçant le précédent empêché et agissant conformément à l'article 84 du Code précité a, par une nouvelle ordonnance, prolongé la détention pour quatre mois à compter du 11 août 1991 ; que saisie de l'appel de Brigitte X..., laquelle sollicitait l'annulation de la seconde décision selon elle entachée d'excès de pouvoir et, par voie de conséquence, sa mise en liberté, la chambre d'accusation a confirmé la décision critiquée mais a mis à néant l'ordonnance du 26 juillet 1991 considérée par elle comme "un acte inutile" ;
Qu'en statuant ainsi abstraction faite des motifs et d'une disposition erronés mais surabondants concernant ladite ordonnance qui ne lui avait pas été déférée par l'appel de l'inculpée la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; que l'ordonnance du 26 juillet 1991 régulière en la forme mais privée d'effet par suite d'une erreur matérielle ne faisait pas obstacle à ce que soit rendue par le juge d'instruction qui n'avait pas épuisé le pouvoir qu'il tient de l'article 145-1 du Code de procédure pénale une nouvelle ordonnance prolongeant effectivement la détention à partir du 11 août 1991 ;
Qu'il n'en est pas résulté de grief pour l'inculpée dont la chambre d'accusation a confirmé par ailleurs le maintien en détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
b Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique