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Cour de cassation, 19 juin 1989. 87-82.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.815

Date de décision :

19 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1987 qui, pour exportation sans déclaration de billets de banque, marchandises prohibées, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constituion, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 60 et suivants, 334, 336, 339 et 340 du Code des douanes, 76 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; " aux motifs qu'" il résulte de la procédure d'information et des débats que le 15 septembre 1982 les fonctionnaires des douanes procédaient à la visite en gare internationale de Vallorbe du train Paris-Milan. Cette visite était effectuée par les douaniers Y... Daniel, X... Jean et A... J. lesquels ont précisé dans le procès-verbal qu'au vu de la déclaration écrite déposée et signée par Z... Robert à la date du 14 septembre 1982 reprenant la mention suivante " en francs français, 1780 francs, en lires italiennes 40 à 50 000 lires italiennes, j'ai la carte bleu VISA n° 497418317250, une petite machine à calculer dans une serviette " business " valeur déjà usagée de cette calculatrice de poche " ils avaient procédé à la visite de la cabine occupée par Z... Robert et avaient découvert, dans une serviette sur laquelle Z... appuyait sa tête, un nombre important de billets de banque français pour un montant de 328 500 francs ; que, lors de son audition par les agents des douanes susvisés, le prévenu reconnaissait qu'il avait omis de faire la déclaration de cette somme d'argent sur l'imprimé qui lui avait été remis par le responsable de la couchette et destiné aux services des Douanes et précisait que cette somme d'argent était destinée au financement et à l'extension de son activité de revêtements pipeline OFF-SHORE en Italie et à l'étranger ; que, lors de son interrogatoire du 23 septembre 1982 par le juge d'instruction le prévenu déclarait " à la réflexion, il me semble que j'ai déclaré sur l'imprimé des Douanes la somme de 320 000 francs environ et non pas 1780 francs comme cela est spécifié sur l'imprimé qui a été en possession des inspecteurs des Douanes " ; que, devant la Cour, le prévenu reprend ce moyen de défense, mais qu'il convient de rappeler que les constatations effectuées par les agents des Douanes sont valables jusqu'à inscription de faux, que le prévenu n'a intenté aucune procédure d'inscription de faux ; que, dès lors, les allégations du prévenu qui prétend avoir inscrit sur un imprimé réservé à la Douane la somme de 320 000 francs sont sans emport aux débats alors même que les agents des Douanes ont constaté et relevé que sur l'imprimé remis par le prévenu au responsable de la voiture couchette, en vue de sa remise aux douaniers, il était spécifié la somme de 1780 francs français ; qu'il convient d'ailleurs de noter que Z... a été entendu et a signé le procès-verbal de constatations en reconnaissant les faits ; qu'il est donc parfaitement établi que Z... a exporté sans déclaration une somme d'argent de 328 500 francs, correspondant aux billets de banque découverts par les douaniers dans une serviette sur laquelle le prévenu appuyait sa tête. ; " alors d'une part que la visite à corps et la fouille d'une serviette sur laquelle un voyageur repose sa tête dans un train de nuit constituent une perquisition qui échappe aux prévisions des articles 60 et suivants du Code des douanes ainsi qu'à toute autre disposition de la loi, en l'absence soit d'une infraction flagrante soit d'un assentiment recueilli dans des conditions prescrites par l'article 76 du Code de procédure pénale ou faite d'une commission rogatoire régulièrement délivrée par un magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt et du procès-verbal des Douanes du 15 septembre 1982 auquel il est fait référence qu'au seul vu de la déclaration écrite par Z... des agents de l'administration des Douanes ont procédé à la visite du compartiment occupé par lui dans un train de nuit qu'il l'ont invité à leur présenter le contenu de la serviette sur laquelle Z... se reposait, qu'ils ont encore procédé à une visite à corps ; qu'en l'absence d'infraction flagrante ou d'assentiment exprès de la personne visitée dans les conditions prévues aux textes susvisés, une telle visite était illégale et entachait d'irrégularité l'ensemble de la procédure ; qu'en se fondant sur les énonciations du procès-verbal établi à la suite d'une procédure irrégulière, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors d'autre part qu'il ne peut être fait grief au prévenu de ne point s'être inscrit en faux contre le procès-verbal relatant les termes de la déclaration qu'il aurait déposée dès lors qu'il est constant, en l'espèce, que l'administration des Douanes a " égaré " la prétendue déclaration qu'elle s'est refusée à remettre au magistrat instructeur et à verser aux débats devant les juridictions du fond ; qu'en opposant à Z... la circonstance qu'il ne s'était pas inscrit en faux contre le procès-verbal des Douanes cependant que l'administration des Douanes, détentrice de la pièce essentielle à la vérification de l'écrit s'abstenait ou refusait de la soumettre à un examen contradictoire, les juges du fond ont privé le prévenu du droit au procès équitable et violé les principes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 34 et suivants, 67 et suivants, 106 et 177 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, 28, 38, 414 et 423 du Code des douanes, 1er et suivants de la loi du 28 décembre 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné, outre une peine d'emprisonnement et une amende fiscale, à la " confiscation des capitaux saisis " ; " aux motifs qu'" aux termes de l'article 38 § 1 du Code des douanes, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou soumises à des restrictions ou à des formalités particulières ; qu'il est constant que les instruments de paiement sont assimilables à des marchandises prohibées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; il convient également de confirmer ledit jugement en ce qui concerne les sanctions douanières soit la confiscation de la somme d'argent et le prononcé d'une amende de 328 500 francs " ; " alors d'une part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, les billets de banque ayant cours légal ne sont pas des marchandises mais des titres de créance ; qu'en effet, aucune des dispositions du Code des douanes relatives aux marchandises et concernant notamment la détermination de l'espèce, de l'origine ou de la valeur n'est applicable à des billets de banque ayant cours légal ; que la prohibition, sauf autorisation préalable, de l'importation et de l'exportation de moyens de paiement (billets, chèques, effets) résultant de l'article 5 du décret du 24 novembre 1968 n'est d'ailleurs susceptible d'avoir pour fondement légal que l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; " alors d'autre part que, à supposer que les billets de banque ayant cours légal soient des marchandises, toute prohibition à l'exportation serait interdite entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne en application de l'article 34 du Traité de Rome ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu exportait les billets de banque litigieux de France vers l'Italie en vue de l'exercice de son activité professionnelle dans cet Etat, lequel est membre de la Communauté Economique Européenne ; qu'en considérant qu'une telle exportation de " marchandise " serait prohibée, la cour d'appel a violé les textes susvisés et notamment l'article 34 du Traité de Rome ; " alors de troisième part que le transfert matériel de billets de banque est susceptible, selon les circonstances, de constituer de simples paiements ou des mouvements de capitaux, libres ou réglementés dans les limites autorisées par les articles 67 et suivants et 106 du Traité de Rome ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, sans requérir l'interprétation sur ce point des dispositions du droit communautaire en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés et, en outre, l'article 177 du Traité de Rome " ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il ne résulte ni du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception tirée de la nullité prétendue de la fouille de ses bagages par les agents des Douanes ; Que, dès lors, une telle exception, invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen : Attendu que pour dire Robert Z... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et répondre aux arguments de défense par lui présentés, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que le susnommé, visité par les agents des Douanes en gare de Vallorbe le 15 septembre 1982, transportait dans ses babages 328 500 francs en billets de banque, relève que le prévenu ne s'est pas inscrit en faux contre le procès-verbal desdits agents constatant qu'il n'avait mentionné sur la déclaration remise au préposé du wagon-lit, et destinée au service des Douanes, que la somme de 1780 francs ; Que les juges observent que sont considérées comme prohibées, aux termes de l'article 38-1 du Code des douanes, toutes marchandises dont l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, ou à des formalités particulières ; qu'ils en déduisent que les instruments de paiement, dont l'exportation est interdite, sont assimilables à des marchandises prohibées ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, l'article 336-1 du Code des douanes, qui prévoit que les procès-verbaux rédigés par deux agents des douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; Que, d'autre part, l'interdiction d'exporter des moyens de paiement, édictée par l'article 5 du décret du 24 novembre 1968, alors en vigueur et pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966, n'est pas contraire aux articles 34, 67 et 106 du Traité de Rome, dès lors qu'à l'époque des faits perpétrés, ces textes de droit interne trouvaient leur fondement dans les décisions de la commission des communautés européennes autorisant la République française à prendre des mesures de sauvegarde conformément à l'article 108 paragraphe 3 dudit Traité ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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