Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03981 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5XS
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 09 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 août 2024 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 août 2024 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 août 2024, à 10h56, par M. [P] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que, sous le couvert d'une contestation de la rétention, M. [P] [O] qui ne fait qu'alléguer qu'il dispose d'un titre de séjour étudiant et d'une adresse conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention, qui rappelle dans sa motivation qu'il n'a produit qu'une copie de ce titre de séjour dans un co,ntexte où il fait l'objet d'une interdiction administrative de retour jusqu'en juillet 2026 ; il ne présente aucun passeport et ne remplit ainsi pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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