Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01716
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, assistée d’Anaïs MARSOT, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Novembre 2024 à 14 heures 20, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [G] [F], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête n’est pas présente car monsieur est placé en garde à vue comme nous en avons éta informé dans le retour de sa convocation ; monsieur est donc représenté par Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [H] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [S] [J] alias [I] [J], né le 10/03/1995 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 14 mai 2024, ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 novembre 2024 notifiée le 17 novembre 2024 à 14 heures 08,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que l’agent ayant consulté le FPR n’est pas habilité. Je vous donne 4 jurisprudences de 2024, 2023; on a un agent qui consulte le FPR, mais on ne sait pas si l’agent est dûment habilité. Monsieur demande que cette habilitation soit contrôlée. La procédure est entachée de nullité.
Sur le défaut d’alimentation, l’article 64 du CPP prévoit que le PV de fin de GAV doit mentionner les heures de repas; or ici, il est écrit que c’est dans le registre. Au regard du dossier je ne sais pas si monsieur a pu s’alimenter. Le CC a dit que le fait que cela ne soit pas noté dans le PV de fin de retenue, c’était contraire à la dgnité de la personne humaine. Je vous demande contrôler cet élément.
Monsieur est absent, il est placé en GAV, toutefois le fait de comparaitre est un principe garanti par les textes, c’est l’audience la plus importante de toute la rétention, monsieur devrait pouvoir être là, surtout qu’il conteste les faits qui l’ont placé en GAV.
Je vous demande de considérer que la mesure est irrégulière.
Le représentant du Préfet : sur le FPR, il faut vérifier que nous sommes bien dans les mêmes circonstances. On est sur une simple contestation, il faut qu’un grief vous soit rapporté madame la présidente. Il faut qu’un grief soit rapporté, je soulève que la préfecture ne peut pas se déplacer, en demandant cela peu de temps avant l’audience. Dans le PV, il ya l’habilitation, la mention par laquelle monsieur [L] [R] est habilité. Peut-être que dans le cadre de votre délibéré, pouvez-vous demander l’habilitation au FPR aux fonctionnaires de police.
Pour les heures pour s’alimenter, figure le fait que les horaires relatifs à l’alimentation de monsieur, on vous demande le registre, le délai est un peu court pour pouvoir produire ce registre, est-ce qu’à un moment donné monsieur a dit qu’il ne s’était pas nourri, sauf erreur de ma part je n’ai pas vu cela dans la procédure. Monsieur a indiqué qu’il ne faisait aucun observation. Aucun grief n’est démontré. Je vous demande de rejeter ce moyen soulevé.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur fait l’objet d’une ITN de 10 ans, c’est une décision importante compte tenu de la gravité des faits. Monsieur a fait l’objet d’une OQT confirmée par le TA, le risque de soustraction est constitué, monsieur est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités. Pas de passeport en cours de valiidté, pas de lieu de résidence effectif. Cela fonde le maintien en rétention de monsieur. Le consulat algérien est saisit d’une identification.
Sur l’absence de monsieur, il peut s’exprimer par la voie de son conseil, qui est présent et a pu préparer sa défense. Sachant que monsieur a pu communiquer pendant les 2 premiers jours de sa rétention.
Observations de l’avocat : Le PV de prolongation de GAV n’est pas signé par mon client, c’est à ce moment-là qu’il aurait pu faire des observations pour s’alimenter. Je ne me suis jamais entretenu avec mon client, j’ai simplement eu son oncle. J’aurais pu comprendre pourquoi monsieur était en GAV car je n’ai pas d’éléments sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITES
Sur l'absence d'habilitation de l'officier de police judiciaire
Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 24 janvier 2023, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il convient de rappeler que le FPR est un outil de travail des gendarmes, policiers et agents des douanes qui sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demande des autorités judiciaires, administratives ou des services de police et gendarmerie.
Des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dès lors communiqués à l'autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple.
Il ressort de la procédure que selon procès-verbal de consultation du fichier FPR en date du 16 novembre 2024, établi par [O] [Z], gardien de la paix, celle-ci a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées au moment du contrôle de l'intéressé, interpellé dans le cadre de la flagrance pour des de vol. que par ailleurs le procès-verbal de saisine interpellation établi le 16 novembre 2024 par [L] [E], brigadier-chef de police, indique en page 2 « effectuons diverses recherches sur les fichiers POLICE fichiers pour lesquels nous sommes dument habilité » ;
Il ne peut donc être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée et qu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée.
Par ailleurs, en l'absence de grief invoqué, les dispositions légales ayant été respectées, ce moyen sera écarté.
Sur le défaut d’alimentationAttendu qu’il résulte du PV de fin de garde à vue « que les heures d’alimentation ont été référencé sur le registre des geôles prévu à cet effet » ; ainsi il appartient à celui qui invoque un moyen d’en apporter la preuve ; il pouvait être sollicité une copie du registre ce qui n’a pas été fait ; le conseil sollicitant la préfecture et le juge au moment de l’audience de se procurer ce registre des geôles alors qu’en procédure civile c’est à celui qui invoque un moyen de le prouver ;
Qu’au surplus, Monsieur [S] a été assisté pendant toute la garde à vue par un avocat, auquel il pouvait déclarer qu’il n’avait pas eu le droit à un repas ; qu’à aucun moment de la procédure il n’a indiqué ne pas avoir pu s’alimenter, que si le PV d’observations de prolongation de garde à vue n’est pas signé, le certificat de conformité joint à la procédure permet de s’assurer que le gardé à vue à pu faire des observations, qu’en l’absence d’une telle mention, le retenu ne peut invoquer le fait qu’il n’a pas pu s’alimenter en garde à vue ; que ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de Monsieur [S] à l’audience de ce jourAttendu que Monsieur [S] n’est pas présent ce jour à l’audience car il est placé en garde à vue depuis le 19 novembre 2024 à 14H05, que s’il n’est pas présent à l’audience en raison de cette garde à vue, son avocat a été informé et le représente ; dès lors, il ne peut être invoqué l’irrégularité de la procédure ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [J] [S] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 mai 2024; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] le 17novembre ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; attendu qu’il ne justifie pas d’un domicile stable , qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 janvier 2024, ce qui démontre qu’il n’a pas l’intention de retourner dans son pays d’origine, que Monsieur [J] [S] est défavorablement connu des services de police sous différentes identités, et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 mai 2024 pour des faits de menaces de morts et violences commise par une personne étant ou ayant été conjoint, outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 18 novembre 2024, d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 décembre 2024 à 14 heures 08 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 21 Novembre 2024 À 10 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification par l’intermédiaire du greffe du CRA le
L’intéressé