Cour de cassation, 10 novembre 1988. 86-40.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.025
Date de décision :
10 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Lahoucine X..., demeurant actuellement à Nouy (Oise), rue Kayeux n° 32,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la société à responsabilité limitée LES VERGERS DE BOULOGNE, ayant siège social à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), boulevard Jean Jaurès n° 25,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1985), que M. X... a été engagé par contrat écrit en date du 8 juin 1982 en qualité de vendeur pour une durée déterminée de six mois à l'issue de laquelle, faute de dénonciation, le contrat deviendrait à durée indéterminée ; que, le 7 décembre 1982, l'employeur a notifié à M. X... sa décision de mettre fin au contrat et lui a prescrit d'exécuter un préavis de huit jours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis égale à un mois de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour estimer que la durée du contrat de travail qui avait lié M. X... à la société "Les Vergers de Boulogne" avait été inférieure à six mois, la cour d'appel s'est fondée sur une note établie le 16 décembre 1982 par le contrôleur du travail à l'intention de M. X... ainsi libellée :
"la durée du préavis était de huit jours puisque vous aviez commencé à travailler le 11 juin 1982 ; vous n'aviez donc pas six mois complets" ; que la cour d'appel et le contrôleur du travail ont commis une erreur ; qu'en effet, M. X... avait commencé à travailler le 8 juin et avait indiqué cette date dans ses conclusions devant la cour d'appel, date qui n'avait pas été contestée par la société qui avait versé aux débats une lettre d'avertissement qu'elle lui avait adressée le 11 juin pour lui reprocher des fautes professionnelles ; qu'il résultait de cette lettre que M. X... avait commencé son travail e 8 juin ; que la cour d'appel devait en déduire que le contrat de travail à durée déterminée de six mois commencé le 8 juin était devenu à durée indéterminée à partir du 8 décembre et que sa rupture, notifiée par une lettre adressée le 7 décembre et reçue le 12 décembre, ouvrait droit à une indemnité de préavis égale à un mois de salaire ; alors que, d'autre part, en raison du caractère à durée indéterminée du contrat, il appartenait à la société de rapporter la preuve des fautes qu'elle avait reprochées à M. X... ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions déposées devant la cour d'appel que les fautes n'ont pas été prouvées ; que la cour d'appel, qui a omis d'examiner la preuve des fautes alléguées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il avait été stipulé que, faute de dénonciation avant l'expiration d'un délai de six mois, le contrat de travail deviendrait à durée indéterminée, et ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves versés aux débats, que M. X... avait commencé à travailler le 11 juin et que l'employeur lui avait notifié sa décision de mettre fin au contrat le 7 décembre, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a déduit, à bon droit, que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis égale à un mois de salaire ; qu'ainsi les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que M. X... avait dans ses écritures chiffré à six heures le nombre d'heures supplémentaires qu'il effectuait chaque semaine, qu'il avait établi qu'il travaillait dix heures trente par jour du mardi au vendredi et cinq heures trente le lundi, soit cinquante quatre heures par semaine tandis que son salaire était calculé suivant un horaire de quarante neuf heures de travail par semaine, que la preuve de sa bonne foi était apportée par le fait que son employeur n'avait jamais contesté cet horaire ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la société avait contesté l'horaire de travail allégué par M. X... ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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