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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/03619

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03619

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 03 Juillet 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/03619 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILKS AFFAIRE : [U] / [L] MINUTE : Copie exécutoire : Me Dominique FLEURIOT Maître Sabine GUALDA de la SELARL [8] Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [V] [O] [U] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : Monsieur [I] [C] [F] [L] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant) et Me Cécile ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES (avocat plaidant) DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 15 Mai 2025 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [U] [V] [O] Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] et Monsieur [L] [I] [C] [F] Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (26) CONSTATE que la présente décision dissout le mariage, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 février 2022, CONSTATE l’accord de Monsieur [L] [I] pour que Madame [U] [V] continue de faire usage du nom marital après le prononcé du divorce et l’y AUTORISE, FIXE à 25.000,00 euros (vingt-cinq mille euros) la somme que Monsieur [L] [I] devra verser à Madame [U] [V] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre, RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues : *Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,Autres saisies,Paiement direct entre les mains de l’employeur,Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, *Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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