Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.097
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France construction Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Françoise X... épouse Y..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
4°/ de Compagnie d'assurances Baloise (France), dont le siège est ...,
5°/ des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs, représentés en France par leur mandataire général, M. Quentin A..., ...,
6°/ de la société SMEJ, dont le siège est 2 et 4, rue ...,
7°/ de la société Ginesy et Arles des Arnas, société civile professionnelle d'architectes, dont le siège est "Le Van Gogh", ...,
8°/ de M. Henri Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Scortica, demeurant ...,
9°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Van Gogh", dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Amate immobilier, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société France construction Méditerranée, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société France construction Méditerranée du désistement de son pourvoi à l'égard des époux Y..., de la compagnie d'assurances Baloise, des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la société SMEJ, de la société Ginesy et Arles des Arnas, de M. Z..., ès qualités, et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Van Gogh" ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1995), que la société France construction Méditerranée (la SFC) a fait édifier un immeuble collectif à usage d'habitation dans lequel les époux Y... se sont portés acquéreurs d'un appartement; que, se plaignant de désordres dûs à la mauvaise étanchéité de la toiture-terrasse, ils ont assigné en indemnisation la SFC et son assureur, la compagnie d'assurances "Les Assurances générales de France (AGF); que le juge de la mise en état a condamné la SFC seule à verser une provision aux demandeurs; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Attendu que la SFC fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de sa demande en garantie, retenu l'absence de justification du versement aux époux Y... des provisions fixées par le juge de la mise en état, alors que, d'une part, ce fait est non contesté par les parties, que, de deuxième part, il constitue un moyen soulevé d'office sans que les parties aient été invitées à s'en expliquer et que, de troisième part, il est inopérant au regard du moyen tiré de la subrogation de la SFC dans les droits des époux Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'interprétation des clauses d'une police pour déterminer si une garantie expressément limitée aux provisions fixées par ordonnance de référé peut être étendue aux ordonnances du juge de la mise en état, échappe à la compétence de ce dernier; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France construction méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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