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Cour de cassation, 05 avril 2016. 16-80.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.342

Date de décision :

5 avril 2016

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Texte intégral

N° J 16-80.342 F-D N° 1982 ND 5 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [A] [SN], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'infanticides, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, et 3 et 6, § 1, et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [SN] et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que, le 29 novembre 2013, suite à un appel au Samu pour des saignements vaginaux importants, Mme [A] [SN], âgée de 44 ans, était transportée au centre hospitalier de [Localité 10] ; que durant sa prise en charge, elle déclarait avoir accouché d'un bébé mort-né sur son lieu de travail à [Localité 3] avec l'assistance de deux collègues, puis avoir été conduite à l'hôpital privé de l'ouest parisien à [Localité 9] ; qu'elle indiquait au personnel soignant avoir déjà deux enfants âgés de 19 et 21 ans, dont le père serait décédé en 2004 et tenait certains propos incohérents ; que lors de son examen médical à l'hôpital[Établissement 1], le placenta était encore dans l'utérus de Mme [SN] ; que les premières vérifications effectuées par le personnel de l'hôpital [Établissement 1] permettaient d'établir qu'aucune Mme [SN] n'avait été récemment enregistrée dans le cadre d'un accouchement ; qu'il ressortait toutefois qu'une personne présentant la même identité avait accouché à domicile le [Date naissance 1] 2005 à 14 heures 50 d'un enfant prénommé [S] [R] puis avait été transportée à la clinique de [Localité 9] par le Samu ; que le compte rendu hospitalier avait été envoyé au médecin traitant de l'intéressée, M. [F] à [O] ; que sur instructions du procureur de la République, les gendarmes de la brigade de [Localité 6] se rendaient au domicile de Mme [SN] ; que sur place, ils étaient accueillis par [E] [R], fils aîné de l'intéressée, qui déclarait ne pas être au courant de la grossesse de sa mère ; que les gendarmes procédaient à une visite domiciliaire des lieux ; que dans un coin de la chambre que le fils désignait comme étant celle de sa mère, les militaires remarquaient un sac poubelle fermé, posé sur un tas d'effets en désordre ; qu'ils découvraient à l'intérieur de ce sac un linge taché de sang, puis un second sac similaire au premier dans lequel se trouvait le corps d'un nourrisson ; que les gendarmes figeaient les lieux en attendant l'arrivée des services de police saisis ; qu'une seconde équipe se transportait à 18 heures 15 au domicile de Mme [SN] aux fins de procéder aux constatations ; que le logement occupé par la famille [SN] correspondait à un appartement situé au premier étage d'une maison de ville, comprenant deux chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain, des toilettes et un petit bureau ; que les constatations visuelles n'apportaient aucun élément quant au lieu de l'accouchement ; que des recherches de traces de sang étaient effectuées par les fonctionnaires du SLPT au moyen du procédé « blue star » ; qu'au terme de ces opérations, des traces de sang étaient révélées dans le cabinet de toilettes, dans et sur la cuvette et au sol devant cette dernière, dans la salle de bain, sur la bonde du bac à douche, sur le fond et les bords de celui-ci et sur la robinetterie du lavabo ; que la présence de sang était également mise en évidence sur une paire de ciseaux rangée dans la cuisine ; que trois prélèvements d'échantillons étaient effectués puis placés sous scellés ; que dans le cadre de son admission au service des urgences maternité de l'hôpital [Établissement 1] de Versailles, Mme [SN] s'entretenait avec le docteur [P] [Q], psychiatre ; que celui-ci ne notait pas de pathologie d'ordre psychiatrique ; que cependant, l'intéressée était maintenue dans ce service sous surveillance médicale ; que sur instructions du procureur de la République, Mme [SN] était entendue librement au CHAM ; qu'elle déclarait avoir deux enfants âgés de 19 et 21 ans dont le père était décédé en 2004 à domicile d'une crise cardiaque alors qu'ils habitaient à [Localité 4] ; que depuis 2006, elle était locataire à [Localité 6] (adresse actuelle) avec ses deux enfants ; qu'elle disait ne pas avoir refait sa vie tout en précisant qu'elle menait cependant une vie de femme ; que Mme [SN] indiquait avoir travaillé dix ans dans la même entreprise « Dekra industrial » à [Localité 2] et avoir été licenciée pour faute lourde en avril 2013 ; que depuis juillet 2013, elle travaillait pour la société « Metro plus » basée à [Localité 3] en tant qu'assistante de direction, avec son ancien responsable de société qui avait été licencié en même temps qu'elle et qui avait créé cette nouvelle société ; que l'intéressée affirmait qu'ayant des menstruations irrégulières, elle n'avait pris conscience de son état de grossesse qu'en juillet dernier ; qu'elle précisait qu'à aucun moment elle n'avait pensé à l'avenir et qu'elle n'avait consulté aucun médecin ; que comme il ne s'agissait pas d'une grossesse désirée, elle l'avait totalement occultée et n'avait d'ailleurs même pas envisagé que le bébé sortirait un jour ; qu'elle ne pouvait dire de manière formelle qui était le père de l'enfant qu'elle venait de mettre au monde ; qu'elle précisait avoir eu des rapports sexuels fin mars avec un homme marié et début avril avec un collègue ; qu'elle ajoutait que son médecin traitant, M. [F], médecin, exerçant à [O], n'était pas au courant de cette grossesse, son désir étant de la cacher à tout le monde, même à ses proches ; que, concernant le jour de l'accouchement, Mme [SN] déclarait que le 28 novembre dans la soirée, elle avait eu mal au ventre et était allée se coucher vers 23 heures 00 ; que les douleurs ressemblant à des contractions, elle avait pris une douche chaude pour tenter de se détendre ; qu'accroupie dans sa douche, elle avait poussé comme si elle était à la selle et son bébé était tombé à ses pieds ; que tout en pleurant, Mme [SN] expliquait qu'il s'agissait d'une petite fille et qu'elle était sortie bleue violacée, qu'elle était toute molle et qu'elle lui avait semblé morte car elle ne bougeait ni ne criait ; qu'elle poursuivait son récit en déclarant avoir expulsé le placenta et semblait se souvenir que le cordon était cassé ; qu'après avoir accouché, elle avait placé la pomme de douche au niveau de son ventre et avait vu le sang couler ; qu'elle avait placé le bébé dans un coin de la douche, sur le placenta et avait nettoyé ses jambes ainsi que le bac à douche ; qu'elle avait pris ensuite une serviette de toilette et avait enveloppé le placenta et le bébé dans deux sacs poubelles qui s'étaient trouvés dans sa chambre ; qu'elle avait posé le sac à côté de son armoire, puis s'était rendue aux toilettes où elle s'était aperçue qu'elle saignait abondamment ; que ne se sentant pas bien, elle s'était allongée sur son lit et s'était endormie ; que le lendemain matin, vers 8 heures 30, elle s'était rendue compte qu'elle avait saigné et, sachant que son médecin traitant ne travaillait pas, elle avait contacté M. [I], médecin, qui exerçait à [Localité 6] qui lui avait conseillé de prendre contact avec une sage femme ou de composer le 15 ; qu'elle avait appelé une sage femme, qui l'avait informée que son cas pouvait être dangereux et lui avait conseillé d'appeler le Samu, ce qu'elle avait fait ; qu'un médecin régulateur avait envoyé une ambulance qui s'était présentée au domicile de Mme [SN] à 11 heures 30 puis l'avait transportée à l'hôpital ; qu'à son arrivée, Mme [SN] avait expliqué avoir accouché sur son lieu de travail, puis avoir été conduite à l'hôpital de [Localité 9] ; qu'interrogée sur cette version, elle expliquait qu'elle avait été prise de panique, qu'elle souhaitait juste qu'on la soigne et qu'on la rassure ; qu'elle se rendait compte qu'à aucun moment elle n'avait pensé à son bébé ; qu'interrogée sur ses intentions, elle déclarait ne pas savoir ce qu'elle allait faire du bébé ; qu'elle expliquait qu'elle n'avait pas fait appel à ses enfants au moment de l'accouchement car elle ne voulait pas les mêler à cette histoire, puisqu'ils n'étaient pas au courant de sa grossesse ; qu'interrogée au sujet de la naissance d'un enfant prénommé [S] [R], le [Date naissance 1] 2005 à l'hôpital privé de [Localité 9], Mme [SN] répondait qu'il ne s'agissait pas de son enfant et qu'elle avait trois homonymes dans le département ; qu'un examen du corps du nourrisson était réalisé avec l'assistance de M. [X], médecin légiste de permanence à l'antenne mobile de l'unité médico judiciaire de [Localité 10] ; que le corps avait été déplacé de la chambre de Mme [SN] où il avait été découvert, au milieu du salon ; qu'il avait été laissé dans son contenant initial (sacs poubelles), à même le sol ; que les sacs avaient été éventrés par les gendarmes ; que le sac du dessus avait été fermé au moyen d'un double noeud ; que le corps sans vie de sexe féminin paraissait être celui d'un nourrisson né à terme, présentant une chevelure foncée relativement abondante ; qu'il était enveloppé dans une serviette de toilette qui contenait également tout ou partie du placenta ; que l'enfant était toujours relié à son cordon ombilical, lequel n'était plus attenant au placenta ; que le cordon semblait avoir été sectionné à environ cinquante centimètres du corps de l'enfant ; que le corps ne présentait aucune malformation externe visible ; qu'il était de couleur blanc rosé et ne présentait aucune trace de cyanose ou de strangulation ; que la présence abondante de méconium était constatée au niveau de l'entrejambe du nourrisson ; que la température externe du corps de l'enfant était relevée à 21°, tandis que celle de la chambre de la mère était relevée à 24° ; que la société TCM était requise aux fins de prise en charge du corps du nourrisson et de son transport vers l'hôpital de [Localité 5] ; que le 4 décembre 2013, une autopsie du corps du nourrisson était réalisée par M. [B], médecin légiste à l'institut médico légal de [Localité 5] ; qu'il s'agissait d'un bébé né à terme (poids 3,6 kg, taille 53 cm) ; qu'au terme de cet acte, il ressortait que l'enfant était vivante à la naissance ; que des traces de pétéchies sur le front et le haut des joues et des traces de cyanoses retrouvées, notamment, au niveau des ongles des mains et des pieds étaient caractéristiques d'une suffocation et d'une mort par asphyxie ; qu'aucune malformation, ni aucune lésion n'était constatée ; que la radiographie des poumons permettait d'attester de la présence d'air dans ceux-ci, confirmant ainsi le fait que l'enfant avait respiré à la naissance (durée de vie très courte) ; qu'au cours de l'enquête de voisinage réalisée dans la soirée du 29 novembre 2013, M. [U] [Y] et son épouse, Mme [V] [W] étaient entendus ; qu'ils connaissaient peu la famille [SN], qu'ils qualifiaient de discrète ; qu'ils n'étaient pas au courant de la grossesse de Mme [SN], même s'ils avaient pu remarquer qu'elle portait des vêtements amples et qu'elle avait pris un peu de poids ; qu'ils signalaient seulement qu'un monsieur venait souvent le dimanche accompagné d'un enfant de huit ans qui prenait des cours de guitare dispensés par un des fils de l'intéressée ; que les deux fils de Mme [SN] étaient entendus à la gendarmerie de [Localité 6] ; qu'ils étaient surpris d'apprendre que leur mère était enceinte ; que [E] [R], âgé de 21 ans, déclarait que sa mère avait déjà eu un enfant huit ans auparavant ; que pour lui, le père de cet enfant était le patron de sa mère, [G] [J] ; qu'il soupçonnait même ce dernier d'être le père du dernier bébé puisqu'il lui arrivait fréquemment de dépanner sa mère financièrement ; qu'il disait ignorer l'identité de l'enfant né il y a huit ans et ne savait ce qu'il était devenu ; qu'à l'époque, il avait appris son existence par une sage-femme, mais sa mère avait toujours nié cette grossesse ; qu'il décrivait des relations très tendues avec sa mère et expliquait que cette dernière mentait sur tout : dettes, affaires familiales… ; qu'il la dépeignait comme quelqu'un de sympathique, gentille, affectueuse et non agressive, mais déclarait la détester et ne plus supporter ses mensonges ; que concernant la nuit du 28 au 29 novembre, il déclarait être rentré à 22 heures 00 et s'être couché vers 23 heures 00 ; qu'il expliquait avoir cru entendre la douche, mais aucun autre bruit ou cri suspect ; qu'il précisait que le lendemain matin, à son réveil, il n'y avait plus d'eau chaude et le ballon était en train de se remplir ; que [D] [R], âgé de 19 ans, se rappelait également que sa mère avait accouché d'un enfant huit ans auparavant à l'hôpital de [Localité 9] ; qu'il déclarait ne l'avoir jamais vu mais précisait que son frère avait gardé, une semaine après l'hospitalisation de sa mère, un nourrisson qui se prénommait [S], sa mère lui ayant expliqué qu'il s'agissait de l'enfant d'une copine ; que de même que son frère, il décrivait sa mère comme une personne mythomane ; que concernant la nuit du 28 au 29 novembre 2013, il déclarait être rentré vers minuit et avoir constaté que sa mère était couchée, la lumière allumée ; qu'il disait ne rien avoir remarqué de particulier et d'inhabituel et ajoutait avoir bien dormi ; qu'il précisait toutefois avoir remarqué le lendemain matin quelques petites gouttes de sang dans le bac à douche ; qu'à sa demande, Mme [SN] rencontrait un nouveau psychiatre de l'hôpital [Établissement 1] de [Localité 10], qui décidait, au vu de ses déclarations et à sa demande, de la transférer dans l'unité 72, en observation (unité psychiatrique) ; qu'en effet, Mme [SN] évoquait un enfant né en [Date naissance 1] précisant n'avoir aucun souvenir de cette grossesse ; que la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant [S] [R], né le [Date naissance 1] 2005, à [Localité 9] daté du 14 décembre 2005, sur déclarations de la mère, Mme [A] [SN], née le [Date naissance 2] 1969 à Oran et demeurant à [O], était annexée à la procédure ; que diverses réquisitions judiciaires étaient dressées en vue de retrouver l'enfant [S] [R] né en [Date naissance 1] à la clinique de [Localité 9] : inspection académique, caisse primaire d'assurance maladie, caisse d'allocations familiales, qui s'avéraient vaines ; que les recherches effectuées auprès de la cellule centralisée des informations préoccupantes du conseil général des Yvelines ne faisaient état d'aucun suivi social de cet enfant, que ce soit dans un cadre administratif ou judiciaire (…) ; qu'entendue une première fois sous le régime de la garde à vue, Mme [SN] revenait sur les circonstances du décès de son mari ; qu'elle expliquait qu'il était décédé dans la nuit, à domicile, dans leur lit (…) ; que lors de sa seconde audition effectuée dans le cadre de sa garde à vue, et à la demande des enquêteurs, pour les nécessités de l'état civil, Mme [SN] décidait d'attribuer le prénom « [M] » au nourrisson retrouvé sans vie à son domicile ; qu'interrogée sur la paternité de l'enfant, l'intéressée disait ne pas la connaître ; que concernant la naissance et la reconnaissance de l'enfant [S] [SN] le [Date naissance 1] 2005, Mme [SN] ne pouvait apporter de réponse ; qu'elle expliquait simplement avoir des images, mais n'etait pas en mesure de dire où pouvait se trouver cet enfant ; qu'elle ne pouvait expliquer comment celui-ci, né en [Date naissance 1], avait disparu alors même que plusieurs personnes, dont l'état civil de [Localité 9], avaient été informées de sa naissance ; qu'elle se souvenait d'avoir gardé par intermittence, à une époque un nourrisson prénommé [S] ; qu'elle précisait qu'il s'agissait de l'enfant d'une ancienne amie de classe prénommée [H] avec qui elle était allée au lycée en bac pro à Verrière-le-Buisson en 1987 ou 1988, dont les parents habitaient la tour située à côté de la sienne ; que Mme [SN] reconnaissait avoir menti à son entourage au sujet de l'existence d'un cancer en récidive qui justifiaient des injections ayant pour effet de lui faire prendre du poids ; qu'elle expliquait ce mensonge par une volonté de dissimuler ses prises de poids car elle avait tendance à faire le « yoyo » ; que, de même, elle confiait avoir menti concernant la prise de médicaments ; que lors de sa troisième audition, Mme [SN] maintenait n'avoir aucun souvenir relatif à la naissance d'un enfant dont elle aurait accouché en 2005 ; qu'elle n'évoquait que certains « flashs » ; qu'elle exprimait un sentiment de panique face aux éléments de réalité auxquels elle était confrontée ; que toutefois, elle déclarait que la naissance de [S] pouvait être un cas similaire à ce qui s'était récemment passé pour elle lors de la naissance de la petite [M], sans pour autant donner davantage de précisions ; qu'elle déclarait avoir fait un « grand gâchis» en ayant inconsciemment dissimulé cette enfant ; qu'elle évoquait un déni de grossesse ainsi qu'une grave dépression remontant au décès de son mari ; que le 6 novembre 2013, une attache téléphonique avec la clinique de [Localité 9] permettait d'établir que l'officier d'état civil ne se présentait pas au sein de cet établissement pour procéder à la reconnaissance administrative des naissances ; que ce service envoyait à titre d'information un fax tous les matins à la mairie, à charge pour les parents de se déplacer ensuite afin de reconnaître leurs enfants ; que bien qu'il y figurait que Mme [SN] avait accouché à domicile ([O]), l'acte de naissance était établi à [Localité 9], lieu de la délivrance (fin du travail) ; que M. [F], médecin traitant de Mme [SN], était entendu le 5 décembre 2013 ; qu'il indiquait avoir rencontré l'intéressée pour la première fois en octobre 2004, suite au décès de son mari ; qu'il ajoutait que la visite suivante avait eu lieu en avril 2008 et que les autres visites avaient été épisodiques ; qu'il précisait qu'il n'avait jamais eu à suivre Mme [SN] dans le cadre d'une grossesse et que, même s'il avait reçu le compte rendu hospitalier relatif à la naissance de [S] [R] en 2005, il n'avait jamais vu cet enfant ; que la dernière consultation avec Mme [SN] avait lieu le 4 juin 2012 ; qu'interrogé sur le fait de savoir si Mme [SN] était atteinte d'un cancer, ou si elle avait eu des prises de poids inexpliquées entre 2005 et 2012, M. [F], médecin, invoquait le secret médical ; que le rapport d'expertise génétique rédigé par Mme [C] [Z], expert près la cour d'appel de Paris et faisant suite à l'extraction et à la comparaison des profils génétiques de Mme [SN], de son enfant découvert décédé à son domicile et de MM. [G] [J] et [GJ] [ES] permettait d'attester que : - Mme [SN] présentait un profil génétique compatible avec un lien de parenté direct avec l'enfant, - M. [ES] présentait un profil génétique compatible avec un lien de parenté direct avec l'enfant, - de part ses caractéristiques génétiques, M. [J] était exclu comme pouvant être le père de l'enfant (…) ; qu'une confrontation était organisée entre M. [ES] et Mme [SN] ; que cette dernière ne pouvait expliquer de manière rationnelle ce qui s'était passé ; qu'elle expliquait avoir besoin d'une aide psychiatrique pour comprendre ce qu'elle avait fait ; que réinterrogée sur la cause du décès de [M], elle déclarait qu'elle l'avait peut être mal positionnée au moment de la mettre dans le sac plastique ; qu'elle répétait que l'enfant n'avait pas bougé à la naissance ; que M. [ES] confiait avoir reçu, le 3 décembre 2013, un message de l'intéressée lui indiquant qu'elle avait fait la même chose qu'en 2005 et que c'était difficile car des images remontaient ; que Mme [SN] déclarait qu'elle avait bien envoyé ce message, mais qu'elle ne se souvenait pas de cet accouchement ; que M. [ES] souhaitait reconnaître la petite [M] ; que Mme [SN] était ensuite confrontée à son fils [E] [R] ; que ce dernier déclarait que sa mère lui avait confié en 2005 qu'elle avait des masses à l'utérus et que cela justifiait son ventre arrondi ; qu'il confirmait avoir découvert, quelques temps après, en rentrant de cours, une serviette ensanglantée dans leur salon à [O] ; que dans le même temps, il avait reçu un appel d'une sage-femme de l'hôpital de [Localité 9] qui lui avait présenté ses félicitations en lui annonçant qu'il avait un petit frère ; que [E] [R] en avait parlé à sa mère dès son retour de l'hôpital, mais cette dernière avait déclaré qu'il s'agissait d'une erreur ; qu'il se souvenait d'avoir gardé un nourrisson en 2005, sans pouvoir le rattacher à l'hospitalisation de sa mère, cette dernière lui ayant dit qu'il s'agissait de l'enfant d'une amie ; que [E] [R] disait avoir confié cet événement à son oncle maternel il y a un ou deux ans, mais ce dernier ne l'avait pas cru ; que depuis, [E] [R] pensait que cet enfant avait été confié aux services sociaux ; qu'il disait en avoir reparlé avec sa mère l'année dernière ; que Mme [SN] en avait plaisanté en déclarant qu'à l'époque, elle avait eu l'idée de faire passer cet enfant pour leur petit frère (…) ; qu'interrogée le 25 avril 2014, Mme [SN] affirmait ne pas avoir eu conscience de son état de grossesse ; qu'elle exposait au magistrat instructeur qu'elle n'avait jamais présenté de pathologie cancéreuse ; qu'elle reconnaissait avoir eu des relations sexuelles non protégées avec M. [ES] à compter de janvier 2013 jusqu'à son incarcération ; qu'elle n'avait consulté aucun médecin pendant sa grossesse ; qu'elle précisait qu'au moment de l'accouchement ses fils étaient présents au domicile ; qu'elle affirmait qu'elle avait pensé que l'enfant était mort-né car il ne bougeait pas et n'avait pas crié ; qu'elle expliquait qu'elle s'était rincée, avait lavé la douche et mis le bébé et le placenta sur une serviette, avait fini de nettoyer la salle de bain et ensuite mis le bébé dans un sac poubelle, puis dans un autre, s'agissant de sacs de premiers prix qui avaient tendance à s'ouvrir ; qu'elle n'avait pas réfléchi à ce qu'elle allait dire et son récit lui était venu spontanément ; qu'elle ne savait pas ce qu'elle comptait faire du corps de l'enfant à son retour d'hospitalisation ; qu'elle affirmait n'avoir aucun souvenir de son hospitalisation à [Localité 9] le [Date naissance 1] 2005, pas plus que son transport par le Samu, ni de l'accouchement à domicile qui était mentionné dans le rapport ; qu'elle ne pouvait rien dire sur l'enfant enregistré à son arrivée à l'hôpital sous l'identité de [S] [R], enfant de 51 cm et de 3.770 grammes ; qu'elle ne pouvait dire qui était le père de l'enfant, hormis qu'elle fréquentait à l'époque M. [J] ; qu'elle ne savait pas qui avait fait la démarche de déclarer l'enfant au service d'état civil ; qu'elle expliquait la présence d'un nourrisson dont son fils se rappelait à cette même époque car elle gardait souvent des bébés à la maison ; qu'elle ne se souvenait pas d'avoir conduit le garçon à la PMI d'[O] le 16 décembre 2005 ; qu'elle ne pouvait dire ce qu'était devenu l'enfant et ne pouvait expliquer l'histoire du corps d'un bébé mort-né jeté à l'eau racontée à son amie Mme [K] [L] ; qu'elle ne pouvait pas plus dire s'il y avait eu d'autres épisodes similaires à ceux de 2005 et de 2011, ne pouvant expliquer les changements de sa physionomie évoqués par son entourage ; qu'il résultait de l'expertise médicale de Mme [SN] et de ses dossiers médicaux : - qu'elle avait accouché le [Date naissance 1] 2005 à domicile d'un garçon vivant nommé [S] [R], - qu'il n'était fait mention d'aucune interruption de grossesse, ni de suivi de grossesse, - qu'aucune consultation n'avait été réalisée pour une aménorrhée et qu'aucune aménorrhée n'avait été médicalement constatée, - que le 11 avril 2008, une pilule contraceptive lui avait été prescrite pour trois mois, - qu'il n'existait aucune mention d'une pathologie ou d'un traitement susceptible de modifier sa morphologie ou son apparence physique, - que dans le dossier du [Date naissance 1] 2005 du centre hospitalier de [Localité 9], il est noté : "quatre grossesses (13 ans, 11 ans et DCD à 1 mois)", puis un enfant décédé d'une malformation cardiaque à 1 mois avant la naissance de [S], que dans le dossier du docteur [F] il est mentionné "césarienne, trois enfants" ; qu'interrogée le 20 août 2014 sur les propos qu'elle aurait tenus à son entourage sur un prétendu traitement médical pour expliquer la modification de son apparence physique liée à sa grossesse de 2013, elle prétendait ne plus s'en souvenir ; qu'elle admettait avoir pu indiquer à M. [ES], qui l'interrogeait sur sa contraception, qu'elle n'avait plus d'utérus ; qu'elle ne se rappelait pas avoir annoncé à MM. [J] et [ES] l'arrêt de son traitement pour la fin novembre 2013 ; qu'elle affirmait n'avoir conservé aucun souvenir du message qu'elle avait laissé sur le répondeur d'une sage-femme et de ce qu'elle avait pu dire au Samu le 29 novembre au matin ; qu'elle soutenait qu'elle n'avait pris conscience de son état de grossesse que lors de l'accouchement et maintenait que le nouveau-né n'avait ni bougé, ni crié à la naissance ; qu'elle ne souvenait pas non plus de la naissance de son fils [S] à domicile le [Date naissance 1] 2005, nourrisson vu pour la dernière fois par un médecin de la PMI d'[O] le 16 décembre 2005, le rendez-vous pris à la PMI pour le 17 janvier 2006 n'ayant pas été honoré ; qu'elle se disait incapable d'indiquer ce que cet enfant était devenu, alors que, selon les experts psychiatres l'ayant examinée, il n'existait aucune cause médicale, psychique ou neuro-psychique à son amnésie concernant cette naissance ; qu'elle ne se rappelait pas avoir mentionné à un collègue, pour expliquer le volume de son ventre à l'été 2005, la prise de corticoïdes qui la faisaient grossir ; qu'elle ne se souvenait pas d'avoir accouché en décembre 2005 ; qu'elle se rappelait ses deux premières grossesses et la naissance de sa fille en novembre 2013 ; qu'elle ne pouvait expliquer la mention relative à un autre enfant décédé à l'âge d'un mois et portée à plusieurs reprises dans son dossier médical à l'hôpital de [Localité 9] le [Date naissance 1] 2005 (…) ; que le 8 décembre 2014, Mme [K] [L] déclarait au juge d'instruction être devenue amie avec Mme [SN], par l'intermédiaire de leurs enfants respectifs, en 2003 ; qu'elle exposait que, du vivant de son concubin, Mme [SN] avait pour amant un prénommé [G], son collègue chez Dekra, puis, après le décès de son compagnon, elle avait vécu avec un prénommé [N] ; que courant 2007 ou 2008, [A] [SN] lui avait confié avoir mené à terme une grossesse qu'elle avait cachée à son entourage, et avoir mis au monde un enfant décédé à la naissance ; qu'elle avait précisé s'être débarrassé du corps sans plus de détails ; qu'aux policiers, le témoin avait relaté que Mme [SN] aurait jeté le corps dans l'eau dans un sac à pommes de terres lesté d'un pavé ; que selon Mme [L], Mme [SN] racontait beaucoup d'histoires, aimait s'entourer d'amis jeunes envers lesquels elle était "allumeuse" ; qu'elle lui avait dit être atteinte d'un cancer dont le traitement la faisait grossir ; que Mme [L] l'avait vue tantôt mince, tantôt grosse ; qu'elle avait beaucoup grossi, puis maigri ensuite à deux reprises, en 2005-2006, puis en 2007-2008 ; que Mme [L] ne l'avait jamais trouvée véritablement maternelle à l'égard de ses fils ; qu'interrogée le 7 janvier 2015 sur la déposition de Mme [L], Mme [SN] ne se rappelait pas avoir évoqué devant elle un cancer ni un enfant décédé à la naissance ; que sur question de son avocat, la personne mise en examen mentionnait la consommation d'alcool et de cannabis de Mme [L], raison pour laquelle elle avait cessé de la fréquenter ; que l'enquête poursuivie sur commission rogatoire permettait d'attribuer à Mme [SN] au moins sept amants, après le décès de Frédéric [R], le père de ses deux fils ; que tous avaient constaté le changement de corpulence de Mme [SN], qu'elle attribuait au traitement de son cancer ; qu'aucun n'avait soupçonné une grossesse, et d'autant qu'elle leur avait affirmé avoir subi une ablation de l'utérus ; que les enquêteurs trouvaient la trace de cinq arrêts de travail de Mme [SN] après le décès de Frédéric [R] en octobre 2004 : en décembre 2005, lors de la naissance de [S] ; du 29 avril au 06 mai 2008 ; du 20 avril 2009 au 31 mai 2009, période non indemnisée, faute de justificatif ; du 14 septembre 2010 au 24 septembre 2010, du 10 mars 2011 au 22 avril 2011 ; que d'autres proches de la personne mise en examen rapportaient que sa grossesse de 2005 était évidente ; qu'une de ses voisines lui avait demandé comment s'était passé son accouchement à l'hôpital de [Localité 9] et elle lui avait répondu que l'enfant était mort-né ; que Mme [SN] avait expliqué à l'époque, à l'une de ses voisines, garder l'enfant d'une amie ; que Mme [SN], dans la sphère amicale, était dépeinte comme une femme équilibrée, sociable, et dans la sphère professionnelle, comme une employée modèle, efficace et investie dans son travail ; que cependant, il apparaissait également qu'elle était incapable de gérer son budget, contractait des dettes notamment de loyers que son père s'employait à éponger ; que l'enquête révélait également qu'au décès de son compagnon, elle avait délaissé ses enfants, obligés de se débrouiller seuls, pour rejoindre ses amies ou amants, le soir et les fins de semaine ; qu'au terme de leurs investigations, les enquêteurs émettaient l'hypothèse de plusieurs grossesses de Mme [SN] entre 2005 et 2013, en raison de son discours à son entourage quant à la récidive d'un pseudo-cancer de l'utérus qui la faisait grossir périodiquement (…) ; que le 10 avril 2015, [E] [R], fils aîné de [T] [SN], relatait au juge d'instruction que ses parents se disputaient beaucoup au sujet de l'argent et d'infidélités ; que sa mère avait eu plusieurs fois, au moins à deux reprises, l'apparence d'une femme enceinte ; qu'elle parlait régulièrement de ses problèmes de santé, de cancer, et d'un traitement aux corticoïdes, et portait des vêtements amples ; qu'il avait passé au domicile familial la nuit du 28 au 29 novembre 2013, durant laquelle sa mère avait accouché, et n'avait rien entendu alors que l'appartement était très mal insonorisé ; qu'il se rappelait l'hospitalisation de sa mère mi-décembre 2005, et l'appel téléphonique d'une infirmière lui annonçant qu'il avait un petit frère ; que selon ses souvenirs, sa mère n'avait pas ramené immédiatement le nourrisson à la maison ; qu'il se rappelait avoir gardé une nuit un enfant de moins de six mois ; qu'il ignorait ce qu'était devenu ce bébé après le 16 décembre 2005, date de sa dernière consultation à la PMI d'[O] ; que depuis l'incarcération de sa mère, il ne répondait pas à ses courriers et ne lui rendait pas visite ; qu'il n'envisageait pas de reprendre des relations avec elle à sa libération ; qu'entendu le 17 avril 2015, [D] [R], fils cadet de Mme [SN], mentionnait lui aussi des disputes entre ses parents ; qu'invité à décrire la personnalité de sa mère, il la disait fausse ; qu'il n'avait jamais prêté attention aux changements morphologiques de sa mère, ni aux problèmes de santé qu'elle prétendait avoir ; que depuis sa petite enfance, il l'entendait affirmer qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant ; que pendant son hospitalisation le 29 novembre 2013, elle lui avait demandé par téléphone de venir la chercher, prétextant avoir eu un petit malaise ; qu'il lui avait répondu qu'elle mentait et avait mis un terme à la communication ; qu'il n'avait rien entendu la nuit où sa mère avait accouché ; qu'il n'avait pas été informé à l'époque de l'accouchement de sa mère en décembre 2005, mais il se rappelait qu'elle avait ramené au domicile un nourrisson, qu'elle avait présenté comme le fils d'une de ses amies ; qu'il n'était pas resté longtemps ; qu'il ignorait ce que ce bébé était devenu ; qu'il n'avait plus aucun contact avec sa mère et ne souhaitait pas en avoir ; que lors d'une confrontation organisée le 15 avril 2015, Mme [L] confirmait qu'au cours d'une soirée bien arrosée, Mme [SN] lui avait confié que, dans le cadre d'un déni de grossesse, elle avait mis au monde un enfant né avec le cordon ombilical autour du cou ; qu'elle n'était plus certaine de ce que Mme [SN] lui avait relaté quant aux circonstances dans lesquelles elle s'était débarrassée du corps ; que Mme [SN] ne pensait pas avoir parlé à Mme [L] d'un enfant mort-né ; qu'elle ne se rappelait pas que Mme [L] avait subi un avortement ; que sur question du conseil de la mise en examen, Mme [L] précisait que lorsqu'elle avait recueilli les confidences de Mme [SN], elles avaient bu une bouteille de rosé à deux, et que, contrairement à Mme [SN], elle avait fumé un ou deux joints ; que le 29 mai 2015, lors d'un interrogatoire, Mme [SN] affirmait n'avoir jamais souffert d'une pathologie cancéreuse ; qu'en revanche, elle ne se rappelait pas avoir évoqué une telle pathologie auprès de son entourage ; qu'elle ne pouvait expliquer dans quel but elle avait mentionné cette maladie, mais elle travaillait la question avec sa thérapeute ; qu'en 2013, elle n'avait pas eu conscience d'être enceinte ; qu'elle ne pouvait expliquer pourquoi, à l'époque, elle avait annoncé à ses amants, une reprise de sa maladie nécessitant un traitement qui la ferait grossir et qui prendrait fin en novembre 2013 ; qu'elle n'expliquait pas non plus pourquoi elle avait indiqué à certains de ses proches avoir mis au monde un enfant mort-né à sept mois, alors que sa fille était née à terme et mesurait 53 cms pour 3,7 kilos ; qu'elle ne se rappelait pas avoir accouché le [Date naissance 1] 2005 ; qu'elle ne savait pas ce qu'était devenu l'enfant, ni si elle avait vécu d'autres accouchements qu'elle aurait oubliés (…) ; que [A] [SN] est née te [Date naissance 2] 1969 à Oran en Algérie ; que son père a été militaire dans la gendarmerie et dans l'armée de l'air, sa mère était au foyer ; qu'elle a vécu notamment en Algérie jusqu'à l'âge de cinq ans, puis en Picardie, à [Localité 11] dans les Bouches-du-Rhône, en Guadeloupe puis à [Localité 1] au gré des mutations de son père, regrettant de n'avoir pas pu avoir des amis d'enfance ; qu'elle expliquait avoir reçu une éducation stricte ; qu'elle déclarait au magistrat instructeur avoir eu son CAP et son BEP en comptabilité au lycée professionnel de [Localité 8] avant de poursuivre sa scolarité à Dissous ; qu'elle a un frère ; qu'elle a vécu et travaillé en région parisienne ; qu'elle a occupé divers emplois de gérante non salariée, d'assistante de direction (…) ; que son casier judiciaire porte mention d'une condamnation du 19 juin 2001 du tribunal de commerce de Versailles, par décision contradictoire signifiée le 18 juillet 2001, de faillite personnelle pendant vingt ans, et une condamnation du 26 mai 2003 par le tribunal correctionnel de Versailles par défaut, signifiée à parquet, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende pour banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ; qu'elle déclarait ne pas être au courant de cette dernière condamnation ; que l'expertise psychiatrique de Mme [SN] ne mettait pas en évidence d'anomalie mentale ou psychique, ni de dangerosité psychiatrique (…) ; que la contre-expertise psychiatrique réalisée à la demande de la défense n'a pas mis en évidence de maladie mentale, mais un trouble de la personnalité de nature hystérique ; que selon les experts, l'amnésie invoquée par la personne mise en examen concernant la naissance de [S] [SN] le [Date naissance 1] 2005 n'a pas de cause médicale, mais pourrait correspondre à une amnésie dissociative, sans que puisse être exclu un mensonge délibéré ou une amnésie simulée en faveur de laquelle plaiderait la dissimulation délibérée de sa grossesse ; que Mme [SN] ne présente pas de dangerosité psychiatrique, sauf si elle se retrouvait dans une situation comparable lors d'une nouvelle grossesse ; que son discernement était altéré au moment des faits ; qu'en cas de condamnation, une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire paraîtrait souhaitable ; que lors de la notification des conclusions de cette expertise, Mme [SN] indiquait au magistrat instructeur avoir subi une ligature des trompes le 15 décembre 2014 ; que l'expertise psychologique réalisée le 02 mars 2015 à mis en évidence une dépression que Mme [SN] aurait tenté de dissimuler pendant des années, une anxiété, voir une angoisse profonde jamais prise en charge, une fragilité importante dans la construction de sa personnalité et une insécurité affective (…) ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner Mme [SN] d'avoir pu commettre les faits reprochés ; qu'en dépit de la clôture de l'information le risque de pression sur les témoins subsiste ; qu'il est particulièrement élevé en raison de la tendance de l'intéressée au mensonge et à la manipulation ; qu'elle a, des années durant, fait croire à son entourage avoir subi l'ablation de l'utérus à la suite d'un cancer, pour éviter une rechute de cette maladie, un traitement qui provoquerait le gonflement de son abdomen ; qu'elle a été en mesure de dissimuler à ses partenaires masculins ses grossesses successives tout en leur annonçant à l'avance la fin de son "traitement", laquelle correspondait à son accouchement ; que l'oralité des débats devant la cour d'assises rend ce risque particulièrement élevé ; que les déclarations des protagonistes d'une affaire ne sont figées que par une décision judiciaire définitive ; que l'hébergement de l'accusée chez ses parents est à prendre avec beaucoup de circonspection en raison de sa personnalité et de ses mauvaises relations avec son père ; qu'en outre cet hébergement est insuffisant à assurer la comparution de l'intéressée devant la cour d'assises au regard du quantum de la peine encourue à supposer les faits établis ; qu'elle pourrait être tentée de se réfugier à l'étranger pour échapper à ses responsabilités, ce que l'hébergement chez ses parents, domiciliés à proximité de [Localité 7] faciliterait ; que la propension de Mme [SN] à inventer des histoires et sa capacité à convaincre ses interlocuteurs de leur véracité pourraient lui permettre d'obtenir de personnes de bonne foi une aide pour se soustraire à l'action de la justice, et ce sans bourse délier ni attaches à l'étranger, ce qu'un pointage quotidien dans un commissariat ou une gendarmerie, et même une surveillance électronique, n'empêcheraient pas ; que l'examen de son casier judiciaire démontre qu'elle s'est déjà dérobée par deux fois à l'action de la justice dans des procédures dont l'enjeu était bien inférieur à celui de la présente affaire ; que des faits d'infanticide répétés, à plusieurs années d'intervalle, dans des circonstances non élucidées pour le premier, de la part d'une femme d'un bon niveau social et intellectuel, et mère de deux autres enfants, sont de ceux qui causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public par les circonstances de leur commission, leur gravité et l'importance des préjudices infligés, et ce malgré le temps écoulé, étant rappelé que, comme mentionné dans le mémoire, l'intéressée bénéficie en détention de soins psychiatriques et psychologiques ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la comparution de l'accusée devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, et ce même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie, ni de garantir la représentation en justice de l'intéressée ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté de Mme [SN] et d'ordonner son maintien en détention provisoire ; "1°) alors qu' il résulte de l'arrêt attaqué qu'il n'existe aucun témoin des faits reprochés à Mme [SN] et dont la réalité a toujours été contestée par elle ; que les contacts avec des témoins de moralité peuvent être évités par un contrôle judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté en raison d'un risque de pression sur les témoins ; "2°) alors que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs hypothétiques ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté aux motifs que Mme [SN] « pourrait être tentée de se réfugier à l'étranger » ou qu'elle « pourrai(t) (…) obtenir de personnes de bonne foi une aide pour se soustraire à l'action de la justice (…) » ; "3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer l'existence d'un « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » sans répondre au mémoire de Mme [SN] faisant valoir que le dernier article de presse paru à propos de cette affaire remontait au mois de décembre 2013 et qu'en toute hypothèse le seul retentissement médiatique ne pouvait justifier le maintien en détention ; "4°) alors qu'en refusant de placer Mme [SN] sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, au motif que de telles mesures n'empêcheraient pas les pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, sans justifier en quoi la détention empêcherait réellement les communications à distance, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mise en examen le 6 décembre 2013 des chefs d'homicides volontaires sur mineurs de moins de quinze ans par ascendant, faits commis entre le 12 décembre 2005 et le 29 novembre 2013 sur [S] [SN] et le 29 novembre 2013 sur [M] [SN], et placée en détention provisoire le même jour, Mme [A] [SN] a fait l'objet, le 30 juillet 2015, d'une ordonnance de mise en accusation la renvoyant devant la cour d'assises des Yvelines ; que le 23 décembre 2015 elle a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle, et qui a estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, que la détention demeurait indispensable, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-04-05 | Jurisprudence Berlioz