Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Omer +
copie à Me [Y], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N°:
DU : 27 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/00316 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-IAOK
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [O], [F] [N]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Amélie GAIRAUD, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant), Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [H], [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15], demeurant Chez Mme [J] [U] - [Adresse 10]
Défaillant, faute d’avoir constitué avocat.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : HOUDART Delphine
GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Avril 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] et M. [P] [U] ont vécu en concubinage à compter de l’année 1994. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal d’instance de Montargis le 12 novembre 2010.
Au cours de leur relation, par acte notarié reçu le 28 décembre 2016 par Maître [Z] [B], notaire à [Localité 16] (Haute Savoie), les partenaires ont acquis, chacun à concurrence de la moitié en pleine propriété, un immeuble situé [Adresse 13], sur la commune de [Localité 12], cadastré section A numéros [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une contenance totale de 11 ares et 66 centiares.
Le PACS a été rompu le 22 juin 2022.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2023, M. [D] [N] a fait assigner M. [P] [U] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le juge aux affaires familiales d’Annecy s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune. A défaut d’appel, le dossier a été transmis audit juge.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur non comparant par voie de commissaire de justice, remises à personne le 11 mars 2024, M. [D] [N] demande au juge de :
ordonner le partage et la liquidation de l’indivision des ex-concubins Monsieur [D] [N] et Monsieur [P] [U] , désigner tel notaire qu’il appartiendra pour rédiger l’acte de partage, dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, ils pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, condamner Monsieur [U] à régler à Monsieur [N] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, dire que les dépens seront distraits en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SELARL VICHI GAIRAUD, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fonde ses prétentions sur les articles 1361 à1363 et suivants du code de procédure civile.
Il indique que M. [P] [U] est actuellement en incapacité et ne contribue pas au remboursement du prêt immobilier, ni aux charges relatives à l’immeuble commun. Il précise qu’il a présenté des propositions chiffrées au défendeur en vue de racheter sa part mais qui n’ont pas été suivies d’effet.
Il indique que l’immeuble commun demeure en indivision et sollicite des créances au titre de son compte d’administration.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [P] [U] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 28 décembre 2016 que les parties ont acquis, chacune pour moitié, en pleine propriété, un immeuble sis [Adresse 14] sur la commune de [Localité 12], cadastré section A numéros [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une contenance totale de 11 ares et 66 centiares (pièce n°3). Cet achat a été financé au moyen d’un prêt bancaire consenti aux parties par le [11], remboursable par mensualités de 1 805,90 euros. M. [D] [N] soutient qu’il rembourse seul ce prêt depuis le 1er janvier 2017. Il soutient par ailleurs avoir fait installer une chaudière à granule qui a valorisé l’immeuble de 15%.
Il sollicite une créance à l’égard de l’indivision pour les mensualités du crédit qu’il a remboursé seul. Il souhaite que les opérations de partage prennent en compte le profit réalisé compte tenu de l’installation de la chaudière qu’il a financée seul.
M. [D] [N] produit une sommation interpellative qu’il a faite délivrer à M. [P] [U] par commissaire de justice le 1er février 2023 et dans laquelle il proposait de fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 635 500 euros ainsi qu’une répartition de cette valeur. Le défendeur a répondu qu’il ne contestait pas l’estimation de l’immeuble à 635 500 euros mais qu’il n’était pas d’accord avec les comptes proposés.
Il ressort de ce qui précède que les parties demeurent propriétaires indivis d’un immeuble, occupé par M. [D] [N] seul, et que des comptes d’administration doivent être établis. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre les parties et de désigner pour y procéder Maître [T] [Y], notaire à [Localité 16], pour y procéder. En effet, le notaire se situant à proximité de l’immeuble et connaissance le marché immobilier local sera le mieux à même d’apprécier la valeur de l’immeuble, sa valeur locative, ainsi que la plus-value constituée par l’installation de la chaudière, sans avoir à un expert dont les frais seraient imputés sur l’indivision.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [D] [N] et Monsieur [P] [U],
COMMET Maître [T] [Y] notaire à [Localité 16], [Adresse 9], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [D] [N] et Monsieur [P] [U],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer le montant de la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12],
-établir les comptes entre les parties,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [D] [N] et Monsieur [P] [U],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans distraction au profit de l’avocat du demandeur.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales