Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 février 1995. 94-01.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-01.010

Date de décision :

28 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en prise à partie présentée par M. Carlo X..., demeurant via della Camilluccia 180 à Rome (Italie), et dirigée contre Mme Patricia Y..., juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 11-1 de l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Attendu que M. X... a, le 20 avril 1994, formé une requête de prise à partie contre un magistrat du tribunal de grande instance de Paris ; Mais attendu que les articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ; D'où il suit que la requête est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Laisse à M. X... la charge des dépens afférents à sa requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz