Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 18/04385
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
18/04385
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 18/04385 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VONJ
Date du Recours : 09 juillet 2018
Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inecusable de l'employeur suite à l'AT survenu le 12 mai 2015 - NIR : 1.78.07.13.056.076/50
Code recours : 89B
Minute n°23/05583
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
Le Tassy - Bâtiment A
6 rue Mireille Lauze
13110 PORT DE BOUC
Rep/assistant : Me Mehdia HARBI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause :
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
13421 MARSEILLE CEDEX 20
DEFENDERESSES
S.A.S. PRESTATEC
Route d’Arles
Centre d’affaires des Vollins
13270 FOS SUR MER
S.A.S.U. GROUPE BELVEDIA venant aux droits de la société INTÉRIM NATION PACA
11 avenue Emmanuel Pontremoli
Bâtiment F
06200 NICE
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE COMPLÉMENT DE MISSION D’EXPERTISE
Vu le jugement du 17 novembre 2021 disant que l'accident du travail dont [W] [I] a été victime le 12 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur et confiant une mesure d'expertise au Docteur [T] aux fins d'évaluer les préjudices subis ;
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Vu le dépôt du rapport par l'expert le 21 février 2023 ;
Vu les conclusions prises par le conseil du demandeur pour les audiences de mise en état des 28 juin 2023 et 29 novembre 2023 aux fins d'extension de la mission de l'expert et d'octroi d'une provision complémentaire ;
Vu les écritures prises par le GROUPE BELVEDIA venant aux lieu et place de la société intérim INTÉRIM NATION PACA reçues le 29 novembre 2023 par lesquelles l'employeur déclare s'en rapporter sur la demande d'extension de la mission de l'expert et s'oppose à la demande de provision ou, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions, puis sollicite la condamnation de la société PRESTATEC à la relever et garantir solidairement avec son assureur des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, outre celle de tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'absence d'observation de la société PRESTATEC et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
SUR CE
Sur l'extension de mission
Par jugement susvisé du 17 novembre 2021, le présent tribunal après avoir dit que l'accident de travail dont [W] [I] a été victime le 12 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de la société PRESTATEC, a fixé à la somme de 8.000 € la provision qui lui sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et avant-dire droit, a ordonné une expertise avec mission d'évaluer selon un barème allant de 0/7 à 7/7 les préjudices subis par la victime en détaillant les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique, en évaluant la durée du déficit fonctionnaire temporaire et le cas échéant en fixant le taux en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse.
[W] [I], se fondant sur les arrêts rendus par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 20 janvier 2023, sollicite une extension de la mission d'expertise à laquelle l'employeur ne s'est pas opposé.
Il indique également dans le corps de ses écritures qu'il conviendra de se reporter au taux d'incapacité notifié par la caisse, soit 43 %, s'agissant de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande relative au déficit fonctionnel permanent et aux souffrances endurées après consolidation
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, [W] [I], sous la réserve de l'application du taux d'IPP notifié par la caisse, est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de sorte qu'il n'y a pas besoin de prévoir dans la mission ce point supplémentaire.
Sur les demandes au titre du besoin d'assistance par tierce personne avant et après consolidation
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la victime peut obtenir l'indemnisation des dépenses liées à la réduction d'autonomie avant consolidation, elle ne peut pas prétendre à la réparation de son préjudice résultant d'un besoin d'assistance d'une tierce personne après consolidation, puisqu'il est déjà couvert par l'article L. 434 2 alinéas 3 du code de la sécurité sociale qui dispose :
" La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ".
L'expert s'est prononcé sur le besoin en assistance par tierce personne avant consolidation mais devra préciser sa réponse.
Il convient par conséquent non pas d'étendre la mission de l'expert qui est dessaisi par le dépôt de son rapport mais de lui donner une mission complémentaire aux fins :
d'une part, d'évaluer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ;d'autre part, de préciser pour le besoin en assistance par tierce personne avant consolidation retenue à hauteur de 1 heure par jour pendant la période de DFTP à 50%, si cette tierce personne doit être spécialisée ou non , et dans cette dernière hypothèse, le type d'assistance nécessaire (ménages, actes de la vie courante, incitation ou simple surveillance …), en décrivant une journée type de la victime en y incluant les temps d'intervention.
Sur la demande provisionnelle
[W] [I] sollicite l'octroi d'une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs en se prévalant des pré-conclusions de l'expert.
L'employeur s'oppose à cette demande soulignant que [W] [I] a déjà perçu une somme de 159.463 € de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et se référant à un courrier de l'organisme du 25 février 2022 lequel n'est toutefois pas produit contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande alors que le tribunal n'a pas statué sur le rapport de l'expert, lequel ne constitue qu'un avis.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article susvisé de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire :
ORDONNONS un complément d'expertise aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [T], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de:
convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial et procéder s'il y lieu dans le respect du contradictoire à un nouvel examen clinique de [W] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
pour le besoin en assistance par tierce personne avant consolidation, décrire avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique (professionnel ou non) durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Disons que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Disons qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Disons que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
REJETONS le surplus des demandes relatives à l'extension de la mission de l'expert ;
REJETONS la demande de provision ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que cette ordonnance est susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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