Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de révision des séquelles d'un accident du travail qu'il avait formée le 22 avril 1997 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience des débats du 23 septembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 30 mai 2007 considérant que l'exposant ne présentait aucune séquelle indemnisable ;
ALORS 1°) QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne demeurant à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet; qu'en ne constatant pas que la convocation à l'audience de l'exposant avait été régulièrement notifiée par le parquet, l'arrêt attaqué a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de Procédure Civile ;
ALORS 2°) QUE ne donne pas de base légale au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 784 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne recherche pas si les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle a été accordée ne permettaient pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement et ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 1) que l'exposant non comparant a bénéficié de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle le 27 juillet 2009, soit après l'ordonnance de clôture du 8 avril 2009; que faute d'avoir révoqué d'office l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à une date ultérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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