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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-14.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.550

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond Y..., demeurant ..., 2°/ M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Arsène A..., 2°/ de Mme Léa A..., née X..., demeurant ensemble à Masbout, 87500 commune de Ladignac-le-Long, 3°/ de la commune de Ladignac-le-Long, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie, 87500 Ladignac-le-Long, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 applicable en la cause ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que sur la requête de MM. Y... et Z..., propriétaires de terrains desservis par un chemin traversant la ferme appartenant aux époux A..., le juge des référés par une ordonnance du 11 octobre 1988 a condamné ceux-ci à enlever tous objets entravant le libre passage sur ce chemin et ce, sous une astreinte définitive; que MM. Y... et Z... ont demandé la liquidation de cette astreinte ; Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que le juge des référés s'était contenté de dire que les époux A... devaient enlever tous objets entravant le libre passage dans le chemin litigieux, qu'il résulte de l'expertise qu'aucun cadenas n'a été vu à compter d'octobre 1988 sur les barrières apposées par les époux A... et qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans constater l'exécution intégrale de la décision ayant prononcé l'astreinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Y... et Z... de leurs demandes de liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les époux A... et la commune de Ladignac-le-Long aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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