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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2311317

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311317

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er août 2023 et 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ; 3°) à titre subsidiaire, si le requérant n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-d'Oise le 28 janvier 2022 ; - il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il vit avec sa famille dans un logement inadapté à sa situation moyennant un loyer disproportionné, ce qui porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, à sa dignité ainsi qu'à la santé physique et mentale de la famille qui se sent démunie face à l'inertie de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la responsabilité de l'État ne saurait être engagée avant le 29 juillet 2022 ; - l'absence de relogement du requérant n'est pas, à elle seule, constitutive d'un préjudice ; - l'État ne saurait être tenu de réparer les préjudices dont fait état le requérant, afférents à une situation qui préexistait à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement ; - le requérant n'apporte aucun élément justifiant du caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités, d'autant plus qu'il n'a pas précisé nécessiter un logement adapté à son handicap dans le formulaire de recours amiable. ; - il ne ressort pas du dossier que le logement serait suroccupé ou même humide ; - le caractère disproportionné du loyer n'est pas établi alors que le requérant bénéficiait d'une aide personnalisée au logement. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision en date du 21 mai 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 28 janvier 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 17 avril 2023, dont l'administration a accusé réception deux jours plus tard. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 28 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il n'est pas contesté que M. B n'a reçu aucune proposition de logement. Le requérant est donc fondé à soutenir que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à raison des préjudices subis du fait de cette absence de relogement à compter du 28 juillet 2022. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. B occupe, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en 2013, 2015 et 2021, un logement situé au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur à Sarcelles et dans lequel il indique, en outre, rencontrer des difficultés pour accéder à la salle de bains dès lors qu'il souffre d'un handicap sévère à la suite de deux accidents vasculaires cérébraux subis en 2021 puis 2023 en conséquence desquels l'intéressé s'est vu reconnaitre un taux d'incapacité supérieur à 80% par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise en date du 2 février 2022. Un certificat médical établi le 22 mars 2023 par un médecin du centre hospitalier de Gonesse atteste ainsi que M. B est suivi pour une maladie neurologique handicapante avec un retentissement important sur l'équilibre et la déambulation justifiant un logement adapté aux personnes à mobilité réduite. Par suite, le logement de M. B apparait manifestement inadapté à ses besoins. La persistance de cette situation à compter du 28 juillet 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence sans que le préfet puisse opposer à M. B, pour exonérer l'État de sa responsabilité, la circonstance que le requérant n'aurait pas mentionné avoir besoin d'un logement adapté à son handicap au stade du recours amiable ou encore que son état de santé préexistait à la période de responsabilité de l'État. Il résulte également de l'instruction que l'un des enfants du requérant, Fatima née en 2015, souffre d'un trouble du spectre autistique qui exige un environnement de vie plus spacieux, et notamment d'une chambre à elle, pour sa sécurité et celle de son entourage ainsi qu'en atteste un certificat médical rédigé le 25 octobre 2024 par un médecin du service de psychiatrie infanto juvénile du centre hospitalier de Gonesse. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le loyer du logement actuel de M. B, qui s'élève à 1080 euros, serait inadapté à leur niveau de revenu comprenant les revenus de Mme B, désormais sans emploi et bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi à hauteur de 529 euros mensuels en moyenne, mais également les prestations versées par la caisse d'allocations familiales à hauteur, pour le mois d'octobre 2023, de 2562 euros. Il ne résulte enfin pas davantage de l'instruction que le logement actuellement occupé par M. B serait insalubre ou non décent en dépit de la présence d'humidité sur les murs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 000 (quatre mille) euros. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mommessin, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mommessin de la somme de 1 080 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 4 000 (quatre mille) euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros à verser à Me Mommessin, conseil de M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Mommessin et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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