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Cour d'appel, 09 janvier 2018. 16/04903

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04903

Date de décision :

9 janvier 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre A ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2018 A.V N° 2018/ Rôle N° 16/04903 [H] [Q] divorcée [L] SARL VICTORIA AGENCY C/ [X] [C] Grosse délivrée le : à :Me Chami Me Darmon Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03850. APPELANTES Madame [H] [Q] divorcée [L] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, plaidant SARL VICTORIA AGENCY agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est [Adresse 2] représentée et assistée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Madame Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2018, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant acte d'huissier du 4 juillet 2014, M. [X] [C] a fait assigner Mme [H] [Q] et la Sarl Victoria Agency devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la condamnation de la première à lui verser la somme 25 000 euros et de la seconde à lui payer la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, outre une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, invoquant des prêts consentis lors de sa relation avec Mme [Q], gérante de la Sarl Victoria Agency. Mme [H] [Q] a présenté une demande reconventionnelle en restitution d'une montre Chopard lui appartenant. Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Nice a : - condamné Mme [H] [Q] à payer à M. [X] [C] la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, - condamné la Sarl Victoria Agency à payer à M. [X] [C] la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, - condamné chacune d'elles à payer à M. [X] [C] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [C] à restituer à Mme [H] [Q] une montre Chopard, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, - condamné Mme [H] [Q] et la Sarl Victoria Agency in solidum aux dépens. Il a retenu que M. [X] [C] produit aux débats des constats d'huissier relatant les échanges par Sms entre les parties pendant 15 mois dont il ressort que M. [X] [C] a proposé un prêt que Mme [H] [Q] a accepté et qu'elle a reconnu lui devoir la somme de 70 000 euros. Il a retenu les mêmes Sms pour prononcer la restitution de la montre Chopard promise par M. [X] [C] lorsque les prêts lui auront été remboursés. Mme [H] [Q] et la Sarl Victoria Agency ont interjeté appel suivant déclaration en date du 16 mars 2016. ------------------ Mme [H] [Q] et la Sarl Victoria Agency, suivant conclusions n 2 signifiées le 12 juillet 2016, demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à rembourser à M. [X] [C] la somme de 70 000 euros, - le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [X] [C], - le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à restituer à Mme [H] [Q] sa montre Chopard, - le condamner à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles présentent l'argumentation suivante : la lecture du Sms du 11 février 2013 permet de constater que M. [X] [C] a proposé un prêt contre rédaction d'une reconnaissance de dette, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une impossibilité morale de se procurer un écrit et qu'il doit donc prouver sa créance selon les formes et conditions des articles 1315 et 1341 du code civil, M. [X] [C] ne conteste pas détenir la montre Chopard qui appartient à Mme [Q] et qu'il doit donc lui restituer, sans pouvoir opposer un prétendu droit de rétention. M. [X] [C], suivant conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 6 septembre 2016, demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1347 du code civil, de confirmer le jugement déféré et de : - condamner Mme [H] [Q] à lui rembourser la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, - condamner la Sarl Victoria Agency à lui rembourser la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, - condamner Mme [H] [Q] et la Sarl Victoria Agency à lui payer la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait état d'un Sms de Mme [H] [Q] du 8 décembre 213 par lequel elle reconnaît lui devoir la somme de 60 000 euros, suivi d'autres Sms dans le même sens, et soutient que les deux constats d'huissier qui reprennent l'ensemble des Sms échangés constituent un commencement de preuve par écrit. Il indique qu'il produit également deux attestations, de Mme [W] et de M. [O], qu'il analyse également comme des commencements de preuve par écrit. Il conteste l'attestation d'une dénommée [W] qu'il ne connaît pas et celles de Mme [J] et M. [S] qui sont revenus sur leurs déclarations. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 octobre 2017. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que M. [X] [C] réclame la condamnation de Mme [H] [Q] avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse, la restitution d'une somme de 25 000 euros qu'il dit lui avoir prêtée entre avril et décembre 2013 pour ses besoins personnels et sollicite également le remboursement par la Sarl Victoria Agency, agence dont Mme [H] [Q] est la gérante, d'une somme de 45 000 euros prêtée en février et juin 2013 pour renflouer ses caisses ; Attendu qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles 1315 et 1341 anciens du code civil  qui trouvent ici application, il appartient au créancier qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve par écrit ; Que M. [X] [C] ne produit aucun écrit émanant de Mme [H] [Q], tant à titre personnel qu'ès qualités de gérante de la Sarl Victoria Agency ; Que devant le tribunal, il invoquait les dispositions de l'article 1348 ancien du code civil  et l'impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de la liaison qu'il entretenait avec Mme [H] [Q] au moment desdits prêts ; que Mme [H] [Q] conteste cette impossibilité en se référant aux propres constats établis par M. [X] [C] et reprenant les Sms échangés entre les parties, dont il ressort que celui-ci avait accepté le principe d'un prêt mais à condition que soit établie une reconnaissance de dette ; mais que M. [X] [C] ne soutient plus devant la cour l'impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé de se ménager un écrit de son débiteur ; Attendu que M. [X] [C] revendique devant la cour l'application à son profit des dispositions de l'article 1347 ancien du code civil, soutenant qu'il produit aux débats un commencement de preuve par écrit constitué par les deux constats d'huissier reproduisant le contenu des Sms échangés entre les parties ; Que l'article 1347 ancien prévoit que les règles de preuve de l'article 1341 reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve, défini comme tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée qui rend le fait allégué vraisemblable ; que ce commencement de preuve par écrit doit être complété par un élément extrinsèque, tels que témoignages, indices ou présomptions ; Que sont produits aux débats deux constats d'huissier : l'un établi le 10 juillet 2014, reprenant sur le téléphone portable de M. [X] [C] les messages reçus et associés aux différents numéros de téléphone de Mme [H] [Q] (au nombre de 9669) et retranscrivant seulement ceux sélectionnés par le demandeur, entre le 11 février 2013 et le 3 juin 2014, l'autre établi le 3 août 2015, rajoutant la retranscription de certains messages mis de côté un an avant, datant de mars et mai 2014 ; Qu'à supposer que ces messages envoyés téléphoniquement soient assimilés à des écrits et que les deux constats puissent être assimilés, comme le soutient M. [X] [C] sans opposition sur ce point de Mme [H] [Q], à un commencement de preuve émanant de la débitrice, il convient de constater qu'ils ne sont pas corroborés par des éléments extrinsèques probants ; Qu'en effet, les attestations de Mme [W] et de M. [O] sont insuffisamment précises et circonstanciées pour témoigner de la réalité des prêts allégués ; que Mme [W] indique en effet avoir eu connaissance des difficultés financières de Mme [H] [Q] et de ses sollicitations auprès de M. [X] [C] et ajoute : « M. [X] [C] lui a donc prêté de fortes sommes d'argent à plusieurs reprises. », prêts dont elle ne précise ni les dates ni les montants et pour lesquels elle n'indique pas avoir assisté à la remise de fonds ; que M. [O], quant à lui, atteste de ses relations d'amitié avec Mme [H] [Q] puis avec M. [X] [C] et écrit : « J'étais informé des prêts successifs que Monsieur [C] avait consenti à Mme [H] [Q], son amie à l'époque. », ce qui est très insuffisant, le témoin ne faisant état d'aucune constatation personnelle et ne faisant que rapporter des informations dont il ne donne pas la source ; Que dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [X] [C] de toutes ses demandes en paiement ; Attendu, sur la restitution de la montre Chopard, que celle-ci a été ordonnée par le tribunal ; que M. [X] [C] n'en discute pas le bien-fondé puisqu'il conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Que Mme [H] [Q] indique que cette montre ne lui a toujours pas été restituée ; qu'il convient dans ces conditions d'assortir la condamnation à restitution d'une astreinte ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [X] [C] à restituer à Mme [H] [Q] la montre Chopard lui appartenant, sauf à y ajouter que cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, à défaut pour M. [X] [C] de l'avoir restituée dans le délai de trois mois de la signification du présent arrêt ; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [X] [C] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [H] [Q] et de la Sarl Victoria Agency ; Condamne M. [X] [C] à payer à Mme [H] [Q] et la Sarl Victoria Agency ensemble une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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