Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024. 2410882
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2410882
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B demande au Tribunal de " revoir " la décision en date du 13 juin 2024, par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa candidature en licence 3ème année mention STAPS : Education et motricité.
Il fait valoir que :
- il n'a pas compris le motif de la décision de rejet de sa demande ;
- il est très motivé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient (..)l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Par une décision en date du 13 juin 2024 le président de l'université Paris Nanterre a rejeté la candidature en licence 3ème année mention STAPS : Education et motricité de M. B au motif de l'inadéquation de son projet avec les objectifs de la formation.
3. En l'espèce, M. B par sa requête dont l'objet est intitulé " réclamation suite refus ", demande au tribunal " au-delà de son souhait d'avoir des éclaircissements légitimes et précis sur [ce] le refus ", de " revoir " la décision du 13 juin 2024. Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses en annulation et présente des moyens inopérants au regard du motif de la décision attaquée doit être regardée comme une demande gracieuse, qu'il n'appartient pas au tribunal de connaitre. Par suite, la requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410882
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