Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01658 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAN
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[S] [H]
Expéditions délivrées à :
DEFIS AVOCATS
FE délivrée à :
DEFIS AVOCATQ
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, RCS Paris n° 542 097 902 - [Adresse 1]
Représentée par Me Souheyl FERSI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H] né le 09/11/1990 à [Localité 3] (33, demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 26 juillet 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [S] un prêt personnel d'un montant de 5.000 € remboursable en 6 mensualités d'un montant de 125,62 € hors assurance et 19 mensualités d'un montant de 254,32 € hors assurance, au taux nominal contractuel de 9,44 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, fait assigner Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 4.023,56 €, avec intérêts contractuels au taux de 9,44% à compter du 16 avril 2024, ou à défaut à compter de l'assignation,
▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 septembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que l'action était recevable, le premier impayé non régularisé se situant à la date du 4 mars 2023, et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.
Elle a précisé que les règlements effectués par le défendeur postérieurement au prononcé de la déchéance du terme n'étaient peut être pas pris en compte.
Monsieur [H] [S], présent à l'audience, n'a pas contesté la dette ; il a expliqué réaliser des paiements réguliers depuis le mois de septembre 2023, à raison de versements mensuels de 100€ jusque fin juillet puis de 200 € en juillet et en août. Il fait valoir qu'il perçoit un salaire mensuel de 1900 € dans le cadre d'un CDD qui devrait se transformer en CDI au mois de décembre 2024. Il propose de continuer à régler une somme mensuelle de 200 € jusqu'au mois de janvier 2025, puis de réaliser un paiement de 1.000 € et poursuivre par des versements de 200€ jusqu'au solde de la dette. Il ajoute être hébergé gratuitement et ne pas avoir d'enfant à charge.
Le jugement étant en dernier ressort, il est rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, l'emprunteur présent à l'audience n'a pas contesté avoir signé le contrat qu'il a du reste partiellement exécuté, et en outre qu'il tente actuellement de solder sa dette.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 mars 2023 de sorte que la demande en paiement effectuée le 19 juin 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat :
• la fiche d'information précontractuelle
• la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
• la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
• la fiche explicative
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue en suite d'une mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par lettre recommandée adressée le 17 avril 2024 dont l'avis de réception lui a été retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé".
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique de compte et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 1.074,44 € et que le capital restant dû est de 3.358,93 €, soit la somme totale de 4.433,37 €. La demanderesse mentionne dans son décompte de créance en date du 6 avril 2024 des versements postérieurs à la déchéance du terme d'un montant total de 700 €. Monsieur [H] [S] indique avoir continué de réaliser des versements mensuels après cette date, sans avoir pris soin d'apporter des justificatifs de ces réglements.
En conséquence, Monsieur [H] [S] est condamné à payer en deniers ou quittances à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.733,37 € assortie des intérêts contractuels de 9,44 % à compter du 17 avril 2024 outre la somme de 10 € au titre de l'indemnité de résiliation.
Il y a en effet lieu à modération de la clause pénale à la somme de 10 € dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce Monsieur [H] [S] propose de régler 200 € par mois pour apurer la dette, outre un versement complémentaire de 1000 € au mois de janvier 2025. Il ne justifie pas de ses ressources. Il n'est pas contesté qu'il réalise des paiements réguliers depuis le mois de septembre 2023.
Il convient par conséquent de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités qu'il sollicite.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en deniers ou quittances la somme de 3.733,37 € avec intérêts contractuels de 9,44 % à compter du 17 avril 2024, et celle de 10 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
AUTORISE Monsieur [H] [S] à s'acquitter de la dette par paiements mensuels de 200 €, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à apurement de la dette, outre un paiement de 1000€ au mois de janvier 2025 ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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