Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-85.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.811
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 18-85.811 F-N
N° 2225
EB2
14 NOVEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. W... T...,
- Mme O... T...,
- Mme Z... T..., parties civiles
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 septembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre X... M... du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires, produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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