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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 octobre 2023. 2303544

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2303544

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis fin au versement à son profit de l'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l'aide personnalisée au logement (). ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 4. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée ni d'une preuve de la formation préalable du recours administratif obligatoire cité au point précédent. Par deux courriers du 4 mai 2023, avisés contre signature à M. B les 10 et 13 mai 2023, le greffe du tribunal l'a invité à produire une copie de la décision contestée ainsi qu'une preuve de l'exercice de ce recours administratif. M. B n'a pas répondu à ces invitations. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 5 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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