Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Janvier 2025
RG N° RG 23/01353 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRJO / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [K] épouse [T]
C /
[B] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017260 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [W] [K] épouse [T]
Monsieur [B] [T]
Et
[Adresse 2]
à
CAF
Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743
Me Youcef IDCHAR,
Et
1 Copie certifiée conforme
à
Association [16]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [K] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 19] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
L'acte de mariage a été transcrit le 03 février 2021 à [Localité 18].
De cette union est issu l’enfant :
[N] [K] né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 20] (69).
Par acte d'huissier du 26 janvier 2023, sans en préciser le fondement, Madame [W] [K] a fait assigner Monsieur [B] [T] en divorce à l'audience d’orientation du 24 avril 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON. Elle avait fondé sa demande sur les articles 237 et 238 du Code civil.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français était compétent et la loi française applicable ;rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [W] [K] ;dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents ;fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [K] ;prévu un droit de visite en espace de rencontre pour une durée de six mois au sein de l'association [16] ;prévu à l'issue, un droit de visite un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures avec un passage de bras pendant six mois par l'intermédiaire de l'association [16] ;fixé à compter de la demande en divorce, la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [B] [T] à la somme de 150 € par mois, avec intermédiation de la [15] ;débouté Monsieur [B] [T] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Madame [W] [K] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ; juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ; juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des conjoints ; dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; fixer la date des effets du divorce au 1 er juin 2022 ;dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ; dire que l’autorité parentale sera exercée en commun ; fixer la résidence de [N] au domicile de la mère ; fixer le droit de visite et d’hébergement de monsieur [T] de la manière suivante dans un espace rencontre selon les modalités suivantes : en visite accompagnée sur la base de deux demis journées par mois, avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre, après la reprise de contact, et ce durant une période de 6 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et fonction des contraintes propres de l’association ; auprès de l'association [16] puis à l'issue de l'exercice de ce droit de visite en lieu neutre, Monsieur [B] [T] pourra exercer librement son droit de visite en accord entre les parents et, à défaut d'accord : un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures, avec, durant six mois, passage de bras en lieu neutre ; fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] due par Monsieur [B] [T] à la somme de 150 € par mois ;dire que ce règlement s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; ordonner que chacune partie conservera la charge de ses frais de procédure et ses dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Monsieur [B] [T] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture ; fixer la date des effets du divorce au 21 juin 2022, date de séparation effective des époux ; dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aura pu accorder à l’autre pendant leur union ; donner acte à Monsieur [B] [T], de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; dire n’y avoir lieu à fixer une prestation compensatoire ; dire que Madame [W] [K] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et reprendra l’usage de son nom patronymique ; dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée conjointement ;fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ; fixer à la somme de 150 € par mois le montant de la participation du père à l’éducation et à l’entretien des enfants, ladite pension payable, le 5 de chaque mois, et d’avance à Madame [W] [K] ; dire que Monsieur [B] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement par principe libre et a minima : les fins de semaines paires de l’année dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; durant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; pour les grandes vacances, les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ; le tout à charge pour le père de prendre ou faire prendre et ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance sur son lieu résidence habituelle ; dire que chacun des époux conservera à sa charge sa part de frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée dans un premier temps le 20 septembre 2023 avec fixation de l'audience au 09 janvier 2024. L'affaire avait été mise en délibéré au 15 mars 2024.
En cours de délibéré, l'association [16] a été contactée pour obtenir des informations sur le déroulé du droit de visite en son sein. Le courriel de réponse a été communiqué aux parties dans le cadre de l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024, afin de permettre à celles-ci d'en prendre connaissance et de conclure à nouveau le cas échéant.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024, l'affaire a été fixée le 08 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025 en raison de la surcharge d'activité au sein du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [W] [K], le 26 janvier 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 04 avril 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [K], née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 19] (ALGERIE)
et de
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 17] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 19] (ALGERIE) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [K] de sa demande de report des effets du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [K] et Monsieur [B] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [W] [K] et Monsieur [B] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur [N] [K] né le [Date naissance 6] 2022 ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [T] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes et pour une nouvelle durée de quatre mois en visite accompagnée sur la base de deux demis journées par mois, avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre, après la reprise de contact, et ce durant une période de quatre mois,à compter de la mise en place effective de la mesure,et fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure de droit de visite en lieu neutre :
Association [16]
service Espace Rencontre
[Adresse 5]
[Localité 11]
[Courriel 14]
tel [XXXXXXXX01]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT qu'à l'issue de l'exercice de ce droit de visite en lieu neutre, Monsieur [B] [T] pourra exercer librement son droit de visite au profit de [N] [K] en accord entre les parents et, à défaut d'accord : un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures, avec, durant quatre mois, passage de bras en lieu neutre puis à l'issue au domicile de Madame [W] [K] ;
DIT que, à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
DÉSIGNE pour les passages de bras :
Association [16]
[Adresse 5]
[Localité 12]
[Courriel 14]
tel [XXXXXXXX01]
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 euros par mois (CENT CINQUANTE EUROS) la contribution que doit verser Monsieur [B] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] [K] né le [Date naissance 6] 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [N] né le [Date naissance 6] 2022 est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [K] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment