Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-17.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.681
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... veuve X..., de nationalité algérienne, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de Monsieur Brahmi Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... veuve X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1987), que, par acte sous seing privé, Mme X... a vendu aux consorts C...
A... un fonds de commerce comprenant, parmi ses éléments, le droit au bail des locaux dans lesquels il était exploité ; que l'acte indiquait que les acquéreurs avaient pris connaissance des clauses du bail consenti à Mme X... lequel stipulait que le preneur ne pouvait céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds qui devrait avoir obtenu au préalable et par écrit l'agrément du bailleur ; que cet agrément ayant été refusé, M. Z... a, M. B... étant décédé, assigné Mme X... en nullité ou en résolution de la vente et en restitution du prix ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, il était constant que, par acte du 25 janvier 1983, Mme X... avait vendu à MM. B... et Z... son fonds de commerce de bains-douches y compris le droit au bail des locaux, le bail stipulant que le preneur ne pouvait "céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, qui devra avoir obtenu au préalable et par écrit l'agrément du bailleur", de sorte que, les acquéreurs ayant omis de solliciter et d'obtenir l'agrément préalable du bailleur, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1126 et suivants, 1131 et suivants et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui impute à la venderesse du fonds de commerce le défaut de réalisation de la
cession du droit au bail faute d'agrément préalable et écrit du bailleur ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était constant que le droit au bail n'avait pas été cédé à la suite du refus du propriétaire d'agréer les acquéreurs et constaté que sa cession n'avait pas été réalisée, contrairement aux stipulations de l'acte de vente, à défaut d'agrément préalable et écrit du bailleur, la cour d'appel en a justement déduit que, la vente du fonds de commerce n'ayant pu ainsi porter sur le droit au bail cependant indispensable à l'exploitation de ce fonds, Mme X... n'avait pas satisfait aux obligations qui s'imposaient au vendeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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