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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-19.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.304

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11256 F Pourvoi n° E 18-19.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... T..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société IHS Global, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IHS Global ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. T... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le contredit, dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, confirmé le jugement entrepris ayant déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu ‘il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'enfin, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'au cas présent, la société IHS Global soutient que M. K... T... est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis le début de la relation contractuelle et se prévaut de la présomption de non-salariat instituée par l'article L 8221-6 du code du travail, qui dispose que « sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription » notamment « les personnes physiques immatriculées • au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales » ; qu'aux termes du paragraphe II de ce texte, « l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci » ; que la société IHS Global communique à cet égard trois extraits du site société.com concernant M. K... T..., mis à jour les 21 août 2011 et 1er novembre 2014, dont il ressort que l'intéressé exerce sous forme libérale une activité de « traduction et interprétation » depuis le 1er avril 2001 (ses pièces n° 4, 45 et 51) ; que si dans les trois extraits le numéro siret est identique, seul le premier extrait mentionne également un numéro de RCS ; que M. K... T... quant à lui verse aux débats un écrit de l'URSSAF de Paris en date du 28 septembre 2012 aux termes duquel il n'est pas inscrit et il n'existe aucun historique le concernant (sa pièce n° 86), une attestation de la CIPAV du 23 février 2012 dont il ressort qu'il a été affilié à cet organisme en qualité de conseil du 1er juillet 2001 jusqu'à sa radiation le 31 décembre 2012 (sa pièce n° 88) et un courrier du RSI daté du 28 septembre 2012 faisant état de son inscription du 02 avril 2001 au 30 juin 2003, date de sa radiation (sa pièce n° 89) ; que la cour relève encore que sur ses notes d'honoraires, l'intéressé s'est toujours domicilié en Italie et qu'il y a mentionné jusqu'à la fin de l'année 2005 un numéro d'URSSAF ainsi que le numéro siret figurant sur les extraits précités du site société.com, puis à compter de l'année 2006, un code fiscal italien (pièces n° 6 à 13 de la défenderesse au contredit) ; que la mention d'un numéro de RCS sur le premier extrait du site société.com est manifestement inexacte et les documents contradictoires répertoriés ci-dessus, de surcroît très postérieurs au début de l'activité litigieuse, ne permettent pas de déduire que les dispositions légales sus-visées doivent être appliquées à M. K... T... ; que celui-ci relève d'autant moins de la présomption de non-salariat édictée par l'article L 8221-6 du code du travail que celle-ci ne s'applique que dans le cadre de l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription et que les prestations d'analyses en propriété industrielle qu'il a réalisées pour le compte de la société IHS Global portant sur des marchés économiques italiens n'entretiennent qu'un rapport très éloigné avec une activité de « traduction et interprétation » ; qu'en tout état de cause, les parties n'ont jamais régularisé la moindre convention écrite et il n'existe aucun contrat de travail apparent entre les parties en l'absence d'un quelconque document social, d'un bulletin de paie ou d'un quelconque écrit en ce sens ; qu'il appartient dès lors à M. K... T..., de surcroît demandeur au contredit, de rapporter la preuve de l'existence de la relation salariale dont il se prévaut ; qu'il n'est pas contesté que M. K... T... a réalisé de nombreuses prestations pour la société IHS Global en contrepartie desquelles il a perçu une rémunération ; que les parties s'opposent sur l'existence ou non d'un lien de subordination. que M. K... T... justifie qu'il était présenté aux partenaires extérieurs et aux clients comme senior consultant intégré à l'équipe susceptible de conduire la mission, qu'il disposait de son propre bureau équipé au sein des locaux parisiens et qu'il avait accès à tous les moyens nécessaires ainsi qu'au personnel de l'entreprise (mise à disposition d'un ordinateur portable, d'une connexion au réseau informatique du groupe, des codes d'accès à distance audit réseau, d'une ligne téléphonique directe, de cartes de visite Global Insight, des badges d'accès aux locaux, étant relevé sur ce dernier point que pour les besoins d'une mission, M. B... Q... a demandé à la sécurité de l'immeuble de renouveler le badge d'accès 24 heures sur 24 de M. K... T... (pièce n° 51 de ce dernier)) ; que cependant, son intégration au sein d'un service organisé était toute relative au regard des productions ; qu'il est ainsi établi que M. K... T... organisait ses horaires de travail comme il l'entendait ; que quant à ses congés, contrairement à son argumentation, les pièces communiquées de part et d'autre (n° 82, 113 à 117 et 155 du demandeur au contredit et d 21 de la défenderesse au contredit) établissent que l'intéressé n'avait pas à les faire valider et qu'il en informait ses interlocuteurs au détour d'un échange relatif à ses missions ; qu'il est en outre justifié par la société IHS Global que ses missions lui étaient proposées et non imposées, étant précisé qu'en fonction du périmètre de celles-ci, les interlocuteurs de M. K... T... n'étaient pas les mêmes ; qu'après l'introduction de la procédure prud'homale, Mme Florence S..., directeur des ressources humaines IHS France, a certes rédigé l'attestation suivante : « M. K... T... a travaillé auprès de THS Global Insight France du 1er mars 2000 au 23 novembre 2009 en tant que cadre senior propriété intellectuelle dans le cadre de consultations données aux pôles industrie, énergie et bancassurance du groupe pour contribuer à la mise en oeuvre de l'objet social du groupe. Coordonnant aussi l'activité d'autres personnes, en fonction de la complexité des missions, il était chargé de supporter les divers départements, dont il dépendait hiérarchiquement à paris, par le suivi de l'actualité sectorielle, en fournissant des analyses des directives et des lois/règlements nationaux en vigueur ou attendus et de mettre en évidence les impacts de l'évolution normative et jurisprudentielle sur les productions industrielles et sur l'organisation des réseaux de distribution. De par ses compétences en propriété industrielle, M. K... T... supportait également les directions sectorielles de la branche automobile du groupe, en particulier celle de première monte. Dans le cadre de ses fonctions il a été amené à rentrer régulièrement en contact avec des organismes publics, fédérations, associations de catégorie, ainsi qu'avec leurs membres et leurs conseils. » (pièce n° 1 du demandeur au contredit) ; que toutefois, cette attestation qui selon un autre témoignage de sa rédactrice a été délivrée dans le cadre d'une négociation amiable pour permettre à M. K... T... de rechercher un emploi et de se présenter pour des prestations de consultant (pièce n° 17 de la défenderesse au contredit) n'a pas la portée que lui prête l'intéressé et ne saurait suffire à démontrer qu'il a réalisé ses prestations de consultant entant que salarié de la société IHS Global ; que l'attestation de M. O... a une valeur probante insuffisante dans la mesure où il n'a travaillé avec M. K... T... que les trois premières années de la relation contractuelle et qu'il a été licencié pour motif personnel le 05 août 2003 (pièce n° 2 du demandeur au contredit) ; que par ailleurs, si M. K... T... fait état d'une dépendance économique vis à vis de la société IHS Global, il n'en rapporte pas suffisamment la preuve faute de verser aux débats en particulier ses déclarations de revenus, alors en outre que les honoraires encaissés au fil des missions et des années conformément aux factures établies par ses soins sont très variables, étant rappelé que l'existence d'une situation de dépendance économique ne suffit pas à établir la relation salariale alléguée ; que surtout, en dépit de plus de 230 pièces communiquées dont plusieurs en anglais parmi lesquelles certaines ne sont pas traduites, M. K... T... n'établit pas qu'il était soumis aux instructions des nombreuses personnes qu'il présente comme ses supérieurs hiérarchiques, qu'il recevait des directives précises portant sur la façon d'exécuter ses prestations et qu'il voyait l'exécution de celles-ci contrôlées par lesdites personnes ; que les divers échanges par la voie électronique dont il se prévaut à cet égard n'excèdent pas les rapports normaux entre un donneur d'ordre et son prestataire de services ou consultant, le ton adopté de part et d'autre, libre et d'égal à égal, ne caractérisant nullement le lien de subordination invoqué ; que lui aussi utilise ainsi à plusieurs reprises le mode impératif pour écrire à ses prétendus supérieurs hiérarchiques : « l'as-tu préparée ? (...) tiens-moi au courant » le 26 juin 2007 à l'intention de M. A... (ses pièces n° 164 et 164 bis), « vois stp avec F... s'il reste un peu de budget pour cela>) le 03 septembre 2009 à l'intention de M. Jean-Christophe N... (sa pièce n° 172), « fais-moi savoir vite stp » le 19 juin 2008 à l'intention de M. F... abadie, « pour l'instant tu peux confirmer qu'on traite actuellement le dossier » et « jette un coup d'oeil avant que je n'envoie à F... » les 23 et 25 juin 2008 à l'intention de M. B... Q..., auquel il demande aussi le 20 juin 2008 de retirer ses lunettes solaires qui sont arrivées s'il passe chez l'opticien de la rue de Pictus (sa pièce n° 184), « je pars en Italie, tu peux me contacter par email si tu veux et n'oublie pas le paiement stp » le 24 mai 2007 à l'intention de M. H... R... (sa pièce n° 189) ; que M. K... T... lui-même considérait au cours de la relation contractuelle qu'il ne travaillait pas sous la subordination des dirigeants du groupe IHS Global puisqu'il a écrit : - le 22 octobre 2007: « (...) j'aimerais préciser qu'il est normal que vous ne trouviez pas mon nom dans la base de données RH parce que je ne suis pas salarié de G11. Je travaille en tant que consultant indépendant de façon régulière pour Global Insight Paris, Londres et Milan et DAFSA la branche française de Gil depuis 2000 (...) » (pièce n° 25 de la défenderesse au contredit) ; - le 07 juin 2007 : « Je suis free-lance au bureau de Paris. ( ) » (pièces n° 106 et 106 bis du demandeur au contredit) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que M. K... T... manque à rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment retenu ; qu'il convient en conséquence de rejeter le contredit de compétence, de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, étant précisé que M. K... T... a sollicité l'évocation exclusivement dans le cas où la compétence de la juridiction prud'homale serait consacrée et que la cour ne considère pas de bonne justice de faire d'office application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la compétence, en application de l'article L. 8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; qu'il n'est pas contesté que M. T... était immatriculé à l'URSSAF en 2001 et 2002 ; qu'il dit avoir été radié le 31 décembre 2002 mais il ne prouve pas en avoir informé la société d'autant qu'il a continué à émettre des factures jusqu'à la fin de la relation de travail en 2009 ; qu'il affirme qu'il ne travaillait que pour la société IHS Global mais il ne le prouve pas ; que M. T... dit qu'il devait obéir à des directives de l'entreprise et qu'il était sous un lien de subordination mais les pièces qu'il produit ne le prouvent pas ni ne le laissent présumer ; qu'au vu de tous ces éléments le conseil se déclare incompétent pour trancher le litige au profit du tribunal de grande instance de Paris ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en déboutant dès lors M. K... T... de l'ensemble de ses demandes, motifs pris qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévalait, cependant qu'elle constatait qu'« après l'introduction de la procédure prud'homale, Mme G... S..., directeur des ressources humaines IHS France, a[vait] certes rédigé l'attestation suivante : « M. K... T... a travaillé auprès de IHS Global Insight France du 1er mars 2000 au 23 novembre 2009 en tant que cadre senior Propriété intellectuelle dans le cadre de consultations données aux pôles industrie, énergie et bancassurance du groupe pour contribuer à la mise en oeuvre de l'objet social du groupe. Coordonnant aussi l'activité d'autres personnes, en fonction de la complexité des missions, il était chargé de supporter les divers départements, dont il dépendait hiérarchiquement à Paris, par le suivi de l'actualité sectorielle, en fournissant des analyses des directives et des lois/règlements nationaux en vigueur ou attendus et de mettre en évidence les impacts de l'évolution normative et jurisprudentielle sur les productions industrielles et sur l'organisation des réseaux de distribution. De par ses compétences en propriété industrielle, M. K... T... supportait également les directions sectorielles de la branche automobile du groupe, en particulier celle de première monte. Dans le cadre de ses fonctions il a été amené à rentrer régulièrement en contact avec des organismes publics, fédérations, associations de catégorie, ainsi qu'avec leurs membres et leurs conseils » (pièce n° 1 du demandeur au contredit) », ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'en déniant l'existence d'un contrat de travail apparent, cependant qu'elle constatait que « M. K... T... justifi[ait] qu'il était présenté aux partenaires extérieurs et aux clients comme senior consultant intégré à l'équipe susceptible de conduire la mission, qu'il disposait de son propre bureau équipé au sein des locaux parisiens et qu'il avait accès à tous les moyens nécessaires ainsi qu'au personnel de l'entreprise (mise à disposition d'un ordinateur portable, d'une connexion au réseau informatique du groupe, des codes d'accès à distance audit réseau, d'une ligne téléphonique directe, de cartes de visite Global Insight, des badges d'accès aux locaux, étant relevé sur ce dernier point que pour les besoins d'une mission, M. B... Q... a demandé à la sécurité de l'immeuble de renouveler le badge d'accès 24 heures sur 24 de M. K... T... », la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le lien de subordination juridique, qui révèle l'existence d'un contrat de travail entre les parties, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; qu'en statuant comme elle a fait, pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, cependant qu'il résultait de l'intégration de M. K... T... dans l'organisation de l'entreprise - nonobstant l'indépendance dont jouissait l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions et la gestion de son emploi du temps, inhérente à son niveau de qualification assimilable à celui d'un consultant senior -, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE, pour écarter l'attestation émanant de M. O... - ancien directeur adjoint de la société Dafsa France entre 2000 et 2003, filiale de la société IHS Global - régulièrement versée aux débats par M. T..., la cour d'appel a énoncé qu'elle « a[vait] une valeur probante insuffisante dans la mesure où il n'a[vait] travaillé avec M. K... T... que les trois premières années de la relation contractuelle » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, subsidiairement, QUE le fait qu'une attestation émane d'une personne en litige avec l'employeur n'est pas, à lui seul, de nature à entacher sa crédibilité ; qu'a fortiori, il en va de même de l'attestation d'un salarié, licencié pour motif personnel, qui ne se trouve pas en litige avec ce dernier ; qu'en retenant dès lors que M. O... avait été licencié pour motif personnel le 5 août 2003, pour écarter son attestation versée aux débats par M. K... T..., la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 6°) ALORS, subsidiairement, QUE en jugeant que M. K... T... ne rapportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévalait, sans examiner, d'une part, l'attestation de M. X... - ancien managing director d'IHS Global Insight de 2000 à 2008 et responsable du bureau de Milan - relatant que, « concernant M. K... T..., je confirme qu'il était basé à temps plein au bureau de Paris et qu'il a managé des projets pour les sociétés du groupe Global Insight, étant toujours présenté aux clients comme un cadre senior du groupe. Il a donné sa contribution à des propositions pour des clients italiens et a toujours été disponible à supporter notre bureau de Milan en offrant des contacts et des idées », d'autre part, celle de M. Q..., ancien managing director consulting transport & tourisme de Global Insight Worldwide de 2003 à 2008, selon laquelle « K... T... occupait à plein temps le bureau de direction mitoyen du mien, destiné aux cadres seniors, avec son collègue M. P... J.... Je confirme sa présence à plein temps, aussi en dehors des heures de bureau, et le fait qu'il travaillait pour divers départements de différentes sociétés Global Insight, même basés hors de France. Son cas unique dans le groupe était connu par tous les responsables en France, à Londres, à Milan et au siège mais tous refusaient d'assumer la charge de sa régularisation sur leurs centres de coûts. En ce qui me concerne, j'appréciais son attitude et j'étais très satisfait de ses prestations professionnelles lorsqu'il a assuré, sous mes ordres, et en tant que chef de projet, le déroulement d'une mission (DR Languedoc-Roussillon-Algérie), dans laquelle il a coordonné, sous ma supervision, le travail de 2 experts extérieurs. Pour les besoins de cette mission (travail jours fériés) j'ai demandé à la sécurité de l'immeuble de renouveler sa permission d'accès au bureau 24/24. La prestation de mon équipe et de K... en particulier, dans ce projet, a été tellement appréciée par le client que ce dernier a renoncé à la ristourne de 10 % convenue au début de la mission. Le comptable M. L... D... peut le confirmer. Lors de mon départ en juillet 2008, K... T... a préparé, à ma place, la proposition Global Insight en réponse à un appel d'offres issu de la chambre de commerce de Nice, contrat ensuite remporté par le groupe », et enfin, l'attestation de Mme Y... , responsable commercial automotive IHS Global, aux termes de laquelle « depuis 2000, M. K... T... travaille à plein temps pour le groupe Global Insight France, sous l'autorité des directeurs de branche à Paris et à Londres. Il était responsable de la coordination et supervision du travail d'autres cadres, à l'occasion de missions pour les clients importants du groupe. Il a aussi participé à la rédaction d'études et de bases de données multi-client », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ET ALORS, subsidiairement, QUE M. K... T... produisait encore un nombre important de courriels, dont ceux de M. H... R... - managing Director EMEA Consulting Services au sein d'IHS Global Insight -, lui demandant de « refaire » une interview selon des consignes spécifiques, de « prendre contact » avec tel ou tel salarié de l'entreprise pour faire le point, de « corriger » certains points ou aspects des documents formalisés, ou encore de « faire le nécessaire » et, s'agissant de demandes émanant de clients, de « faire ce qu'ils demandent » ; qu'en s'abstenant de viser ou analyser, même sommairement, ces éléments de nature à établir l'existence des directives qui lui étaient assignées et du contrôle auquel il était soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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