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Cour d'appel, 05 juillet 2019. 17/16552

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/16552

Date de décision :

5 juillet 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 05 JUILLET 2019 (n° 104-2019 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16552 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B373K Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - 6ème chambre 2ème section - RG n° 16/08094 APPELANTE SAS CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 398 071 365 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par et assistée de Me Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0112 INTIMÉE SCI DAUPHINE ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 509 044 392 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 Assistée de Me Laurent VERDES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0155 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre Mme Marie-José DURAND, Conseillère Mme Sabine LEBLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors du prononcé, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Dans le cadre de la préparation de deux opérations de construction sur des terrains mitoyens situés à [Localité 1], l'une par la SCI RN4, l'autre par la SCI Dauphine, Monsieur [D], maître d'oeuvre, a demandé à la société Construction Moderne Ile de France (CMIDF), par courriel du 24 octobre 2010, de refaire différents devis concernant l'une et l'autre des opérations. La société CMIDF lui a répondu par lettre du 02 novembre 2010, par l'envoi des devis (deux devis (VRD et GO) pour la SCI RN4, deux devis (VRD et GO) pour la SCI Dauphine, et devis commun pour l'installation de chantier). Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que seule a été menée à bien l'opération de construction sur la parcelle appartenant à la SCI RN4. Par lettre du 27 octobre 2015, le conseil de la société CMIDF a demandé à la SCI Dauphine le règlement de la somme de 240 086,09 € TTC au titre de travaux, notamment d'assainissement, réalisés sur l'emprise de son terrain. À défaut d'accord, la société CMIDF a fait assigner la SCI Dauphine devant le tribunal de grande instance de Paris. Décision déférée Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal a statué de la façon suivante : - Rejette les demandes présentées par la société CMIDF, - Rejette la demande d'amende civile présentée par la SCI Dauphine, - Au titre des frais irrépétibles, condamne la société CMIDF à verser à la SCI Dauphine la somme de 2 500 €, - Condamne la société CMIDF aux dépens. La société CMIDF a interjeté appel le 21 août 2017. Demandes des parties Par conclusions du 17 octobre 2018, la société CMIDF forme les demandes suivantes : VU le code civil et notamment les articles 1779 et suivants, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal : CONDAMNER la SCI DAUPHINE au paiement de la somme de 240 086,09 euros TTC au profit de CMIDF ; CONDAMNER la SCI DAUPHINE au paiement des intérêts moratoires à compter du 27 octobre 2015 ; A titre subsidiaire : DESIGNER tel expert qu'il plaira et ordonner une expertise judiciaire avec les chefs de mission suivants : - Se rendre sur les lieux, - Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents se rapportant à la facture émise le 27 septembre 2011 par CMIDF, - Entendre les parties ainsi que tous sachants, - Procéder à un inventaire des travaux réalisés, - Donner son avis sur la cohérence entre les travaux réalisés et ceux mentionnés au terme de la facture émise le 27 septembre 2011, - Fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, - Dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe dans un délai de trois mois ; En tout état de cause : CONDAMNER la SCI DAUPHINE au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel ; REJETER les prétentions de la SCI DAUPHINE notamment au titre de la condamnation pour amende civile ; CONDAMNER la SCI DAUPHINE au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel ; CONDAMNER la SCI DAUPHINE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 13 novembre 2018, la SCI Dauphine forme les demandes suivantes : Vu l'article 1315 du Code civil Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat. - Constater l'absence de devis de travaux accepté, de contrat de travaux signé et de travaux réalisés. - Constater l'existence d'un faux intellectuel. En conséquence, et y faisant droit : - Confirmer les dispositions du jugement en date du 30 juin 2017 en ce qu'il débouté la Société CMIDF de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société CMIDF au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700, outre les dépens d'instance et l'application de l'article 32-1 du Code de procédure civile. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2019. MOTIFS Les premiers juges ont considéré que la société CMIDF ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, ni celle des travaux qu'elle prétendait avoir réalisés et a en conséquence rejeté les demandes. La société CMIDF précise que l'objet du contrat dont elle se prévaut ne consistait pas dans l'édification d'une construction, mais uniquement dans la réalisation des travaux de VRD et assainissement, et ajoute que l'évacuation des eaux usées du bâtiment RN4 quant à lui construit, passe dans le tréfonds de la parcelle Dauphine pour un raccordement sur voie publique. Elle soutient qu'elle dispose d'un commencement de preuve par écrit de l'existence du contrat, constitué par un échange de courriels grâce auquel elle a été mise en possession de l'ensemble des plans de construction et du descriptif des ouvrages, complété par divers éléments extrinsèques, notamment l'acceptation sans équivoque des travaux par le maître d'ouvrage après leur exécution. La SCI reconnaît qu'elle a demandé un devis, mais soutient qu'elle ne l'a jamais accepté et qu'aucune construction n'a été réalisée sur son terrain, 'même pas de travaux de VRD et d'assainissement'. * Ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, il appartient à la société CMIDF de rapporter la preuve de l'existence du contrat et, s'agissant d'un contrat dont l'objet est supérieur à 1 500 €, de l'établir conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants anciens du code civil. L'écrit exigé par l'article 1341 du code civil pour la preuve d'un tel contrat n'existant pas en l'espèce, il convient de faire application des dispositions de l'article 1347 du code civil qui précise : 'Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. (...)'. La société CMIDF produit les mails suivants : - courriel de Monsieur [D] du 29 juin 2009 transmettant les éléments suivants : plans Monneteau Leader Price du 1er juin, arrêté RN4 permis, attendus du permis ; - courriel de Monsieur [D] du 23 septembre 2010 lui demandant de faire parvenir 'sa dernière offre concernant les deux opérations de [Localité 1] sachant que celles-ci se réaliseront en une seule phase' ; - courriel de Monsieur [D] du 24 octobre 2010 lui demandant de refaire les devis avec des montants précis, notamment le lot n° 4 pour la SCI Dauphine : Gros-oeuvre (109 500€ HT avec 1,5 % de prorata) et VRD (369 500 € HT avec 1,5 % de prorata), et un lot commun aux deux opérations : Installation (35 000 € HT) ; - mail de Monsieur [D] du 29 juin 2011 donnant rendez-vous pour la mise au point du chantier au 04 juillet 2011 et fixant sa date de démarrage au 15 juillet 2011. Il convient de souligner que la SCI Dauphine avait pour projet, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses conclusions, de construire un bâtiment pour l'enseigne [Établissement 1], ce qui, précise-t-elle, ne s'est pas fait. Par ailleurs, la fonction de Monsieur [D] ressort du procès-verbal de réunion de chantier relatif à l'opération de construction menée par la société RN4, produit en pièce 8 par la société appelante : il s'agit d'un représentant du Cabinet Bouchez, maître d'oeuvre. Il est manifeste, à la lecture des trois premiers courriels, qui font référence aux deux opérations voisines, avec même un lot commun, que Monsieur [D] avait également été chargé de la maîtrise d'oeuvre, au moins partielle, de l'opération envisagée par la SCI Dauphine. Ainsi, ces courriels démontrent que des pourparlers ont été menés entre les parties, par le biais de Monsieur [D] chargé de la maîtrise d'oeuvre, en vue de la construction d'un bâtiment pour l'enseigne [Établissement 1] sur le terrain appartenant à la SCI Dauphine. Dès lors que le quatrième mail fixe une date de démarrage du chantier sans distinguer entre les deux opérations, cet ensemble de courriels rend vraisemblable l'existence d'un marché de travaux confié par la SCI Dauphine à la société CMIDF et constitue un commencement de preuve par écrit qui doit encore être complété par des éléments extrinsèques. Or les éléments extrinsèques ne permettent pas de confirmer la commande, par la SCI Dauphine, des travaux que la société CMIDF prétend avoir réalisés, énumérés par elle en page 9 de ses conclusions, à savoir : assainissement, raccordement EU et EP, fourniture et pose en tranchées pour le réseau France Télécom, réalisation du réseau d'eau, engazonnement et plantation d'arbres. Certes, le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la société CMIDF le 12 octobre 2015 constate que, sur le terrain appartenant à la SCI Dauphine, la plate-forme est réalisée et les réseaux eaux pluviales et eaux usées avec les regards effectués. Les deux terrains y sont bien différenciés puisque l'huissier précise que sur le terrain appartenant à la SCI RN4, sur lequel les réseaux sont également en place, un bâtiment est érigé, et le procès-verbal établi le 23 octobre 2018 à la demande de la SCI Dauphine ne le contredit nullement puisqu'il note simplement qu'il n'y a aucune construction sur la parcelle de la SCI Dauphine, sans évoquer l'état du sol ni les regards. Cependant, l'existence de ces travaux ne suffit pas à confirmer qu'ils ont été réalisés dans le cadre de travaux commandés par la SCI Dauphine. En effet, dès lors que, ainsi que l'affirme la société CMIDF, l'évacuation des eaux usées du bâtiment RN4 passe dans le tréfonds de la parcelle Dauphine pour un raccordement sur la voie publique, et que sans la réalisation des réseaux sur le terrain de la SCI Dauphine, le bâtiment appartenant à la SCI RN4 serait inexploitable, la réalisation de ces travaux a pu entrer dans le cadre de ceux réalisés pour le compte de la SCI RN4. D'ailleurs, la société appelante ne produit aucun procès-verbal de chantier afférent à l'opération envisagée par la SCI Dauphine, mais seulement un procès-verbal relatif à l'opération menée par la SCI RN4. Ainsi, il n'est pas établi que les travaux réalisés par la société CMIDF sur le terrain de la SCI Dauphine aient été commandés par celle-ci. Par ailleurs, aucun élément ne démontre que les travaux aient été acceptés sans équivoque par la SCI Dauphine. En particulier, le transfert par Monsieur [D] à la société CMIDF, le 1er février 2014, de pièces relatives aux 'EU de [Localité 1]' concerne l'enseigne Vêt Affaires, exploitée par un locataire de la SCI RN4. À titre superfétatoire, il sera ajouté que la société CMIDF ne justifie pas le montant qu'elle réclame, mais produit simplement une facture n° 60-09-11 du 27 septembre 2011 chiffrant divers frais de chantier, préparation du terrain, plate-forme sous bâtiment et voirie à hauteur de 150 805,60 € TTC, dont, au surplus elle ne démontre pas avoir demandé le paiement avant la lettre de son conseil, faisant état d'une somme supérieure. À défaut de preuve de l'existence du contrat, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise subsidiairement sollicitée. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce que les demandes formées par la société CMIDF ont été rejetées. * Il n'y a pas à répondre à des demandes de constat, qui constituent des moyens et non des prétentions. La SCI Dauphine demande l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Cependant cette demande, déjà formée en première instance, a été à juste titre rejetée, et ce rejet sera confirmé. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société CMIDF, qui sera déboutée de la demande qu'elle forme en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à régler à la SCI Dauphine la somme de 3 000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, Rejette la demande d'expertise, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute la société Construction Moderne Ile de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Construction Moderne Ile de France à régler à la SCI Dauphine la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Construction Moderne Ile de France aux dépens. La Greffière La Présidente

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