Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-14.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.021
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Danielle X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre) au profit :
1 / des Assurances mutuelles de France, dont le siège social est ... (Eure-et-Loire),
2 / de M. Stéphane Y..., demeurant ... (16e),
3 / de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes (CARPIMKO), dont le siège social est 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège social est à Rubelles, Maincy, (Seine-et-Marne),
5 / de la société nationale mutualiste des Chirurgiens-dentistes, pharmaciens et vétérinaires et professions libérales (CDPV), dont le siège social est ... (17e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France et de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la société nationale mutualiste des Chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1993), que Mlle X... a été victime d'un accident dont M. Y... a été déclaré responsable ;
qu'elle a assigné M. Y... et son assureur, le groupe Azur, aux droits de qui se trouvent les Assurances mutuelles de France, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes (CARPIMKO) et la société nationale mutualiste des Chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (CDPV) ont été appelées à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le préjudice soumis à recours, alors que, d'une part, Mlle X... a subi un grave déficit fonctionnel (38 %) qui doit être réparé de manière autonome et évalué par les premiers juges à trois cent trente mille francs (330 000) ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser séparément la préjudice physiologique et englober cette réparation dans l'évaluation de l'incapacité permamente partielle ;
qu'ainsi elle aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui doit tenir compte de tous les éléments connus à la date de sa décision et, notamment, du salaire auquel la victime aurait eu droit à cette date, n'aurait pu prendre pour base de son évaluation les gains perçus par celle-ci à la date de l'accident (1985) car ayant statué en 1993 ; qu'ainsi elle aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en outre la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que les revenus déclarés en 1985 s'élevaient à cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt douze francs (166 592), retenir la somme de cent dix mille sept cent vingt et un francs (110 721) représentant les bénéfices ; qu'ainsi elle aurait méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin Mlle X... soulignait dans ses conclusions, laissées sans réponse, que l'incidence professionnelle subie était considérable et entraînait non seulement une diminution quotidienne de ses revenus, mais également la perte de tout droit aux indemnités de chômage, alors que sa situation actuelle était très instable ;
qu'enfin la retraite à laquelle elle aurait droit serait très réduite par rapport à celle qu'elle aurait perçue si elle avait normalement continué à exercer son activité de kinésithérapeute ; qu'à ce titre elle sollicitait une somme de deux cent mille francs (200 000) ;
qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, Mlle X... ayant elle-même proposé un calcul des préjudices en référence à ses revenus de 1985, sans faire état d'une réévaluation, c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu les bénéfices réalisés cette année là et l'indemnité compensatrice du déficit physiologique tenant compte du préjudice professionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le préjudice complémentaire de Mlle X..., alors que, d'une part, les prestations servies par la société CARPIMKO, caisse autonome de retraite, qui a versé à la victime une somme de centre trente deux mille deux cent quarante francs (132 240) ;
n'entrent pas dans les prévisions des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, par suite, la cour d'appel, en imputant ces prestations sur l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours, aurait violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait indemnisé deux fois le même préjudice ; qu'elle n'aurait pu, sans se contredire, déduire la somme de centre trente deux mille deux cent quarante francs (132 240) représentant la créance de la société CARPIMKO de l'indemnité complémentaire revenant à la victime et condamner M. Y... et la société assurances mutuelles de France à payer à la société CARPIMKO ladite somme de centre trente deux mille deux cent quarante francs (132 240), qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre rien n'établit que la société Ampli-CDPV gère un régime obligatoire de sécurité sociale ;
qu'il s'agit d'un régime de prévoyance d'origine contractuelle ;
que, par suite, la cour d'appel n'aurait pu imputer sur le préjudice de Mlle X... les sommes de cinq cent cinquante deux mille quatre cent quarante quatre francs (552 444) concernant le capital représentatif de la rente invalidité et de deux cent quatorze mille trois cent vingt francs (214 320) au titre des indemnités journalières, sans violer l'article 29-l de la loi du 5 juillet 1985 d'ordre public ; alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas davantage justifié la créance de la SNAC six mille cinq cent dix francs (6 510), non représentée à l'instance, qu'elle impute sur l'indemnité complémentaire de la victime, s'agissant d'un organisme ne gérant pas un régime obligatoire ; qu'ainsi elle aurait violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que Mlle X... ayant demandé dans ses conclusions d'appel que les créances de ces quatre organismes tiers payeurs soient déduites de l'indemnité réparant son préjudice soumis à recours, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Et attendu qu'en déduisant la créance de la CARPIMKO de l'indemnité compensant le préjudice soumis à recours et en condamnant le tiers responsable et son assureur à payer le montant de cette créance à la CARPIMKO la cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant des frais dentaires alloués à Mlle X... alors que la cour d'appel aurait omis de répondre à des conclusions de la victime, dans lequelles celle-ci sollicitait le remboursement d'une somme de vingt-cinq mille francs (25 000) au titre de frais dentaires exposés et non remboursés ; qu'ainsi elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt évalue les frais dentaires restés à la charge de la victime ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze, et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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