Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04678 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M5B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/04696
APPELANT
Monsieur [T] [U]
Chez Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1] ALGERIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [U] a interjeté appel du jugement n°RG : 14-04696 rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 2 juin 2023, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressé de la convocation le 6 février 2023, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal d'Ain Touta en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. [U] n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [U] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
La lettre du 22 février 2023 ne formulant pas une demande d'aide juridictionnelle pour obtenir l'assistance d'un avocat, et les précédentes demandes d'aide juridictionnelle ayant été rejetées, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel interjeté par M. [T] [U] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [T] [U].
La greffière Le président
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