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Cour de cassation, 25 mai 1988. 88-81.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.538

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 9 février 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE des chefs de vols à main armée, vols simples, et destruction volontaire de biens mobiliers, crimes et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne initialement que le président et les deux assesseurs désignés à ces fonctions par l'assemblée générale de la Cour, qui avaient assisté aux débats et au délibéré, ont prononcé l'arrêt en présence de l'avocat général ; " alors que, d'une part, selon la mention finale du même arrêt, celui-là aurait été prononcé " par Mme le président assistée de l'agent technique de bureau assermenté faisant fonctions de greffier " ; que, dès lors, ces mentions contradictoires ne permettent pas de s'assurer que l'arrêt a été rendu par l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, en présence du ministère public et du greffier ; " alors que, d'autre part, et au surplus, il n'apparaît pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience de la chambre d'accusation du 9 février 1988 à laquelle il a été rendu ait été tenue en chambre du conseil ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été régulièrement rendu " ; Vu lesdits articles ; Attendu que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ; Attendu que de l'arrêt attaqué renvoyant notamment Patrick Y... devant la cour d'assises du Rhône des chefs de crimes et délits connexes, il appert que l'affaire a été audiencée le 5 février 1988 et que les débats ont eu lieu ce jour-là en chambre du conseil ; qu'à l'issue de ceux-ci l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 9 février 1988 ; qu'à cette date, selon la mention initiale de l'arrêt, le président et les deux conseillers désignés à ces fonctions par l'assemblée générale de la cour d'appel ont prononcé l'arrêt en présence de l'avocat général et assistés du greffier ; que, cependant, selon la mention finale du même arrêt, celui-ci avait été prononcé par le président assisté de l'agent assermenté faisant fonctions de greffier ; Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui laissent incertaine la question de savoir si l'arrêt a été rendu par les mêmes juges en présence du ministère public et du greffier et alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 pour la lecture des jugements et arrêts correctionnels par un seul des magistrats qui ont préalablement délibéré ne concerne que les juridictions de jugement et non celles de l'instruction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Patrick Y..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 9 février 1988 et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-05-25 | Jurisprudence Berlioz