Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-13.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.938
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Ascension X..., demeurant ... à Clermont-L'Hérault (Hérault), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte d'une simple allégation, a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que la carence du locataire à réclamer l'exécution de travaux dus par le bailleur ne saurait constituer un droit acquis à ne pas les exécuter, que les fissures, dont la propriétaire reconnaissait que le rebouchage était à sa charge, étaient dues à la vétusté du bâtiment et que la réparation de celles-ci entraînerait des dommages aux revêtements devant être refaits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le troisième moyen étant rejeté, la première branche est sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme X... alors que les deux parties n'avaient pas respecté leurs obligations respectives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1993), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., a notifié à celle-ci une proposition de renouvellement du bail à compter du 23 juin 1989, moyennant le paiement d'un nouveau loyer ;
que la locataire n'ayant pas accepté le prix proposé, la bailleresse a demandé la fixation du loyer ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'a pas fourni, dans sa proposition, les éléments de référence lui ayant servi pour fixer le nouveau loyer et que le moyen tiré de la nullité résultant d'un texte d'ordre public n'impose pas la démonstration d'un grief comme condition du bien-fondé de l'exception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules affectent la validité de la proposition d'un nouveau loyer, indépendemment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énoncées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en fixation du loyer à compter du 23 juin 1989, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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