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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-16.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.698

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emma Y..., épouse Z..., demeurant La Brugère Haute, Saint-Symphorien, Grandrieu (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. Georges A..., 2°/ Mme Gilberte X..., épouse A..., demeurant ensemble chemin de Séjalan à Mende (Lozère), 3°/ M. Edouard X..., demeurant Le Cheyla d'Ange, commune de Saint-Oaul-le-Froid, Grandrieu (Lozère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de Me Goutet, avocat des époux A... et de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en revendication de parcelles en possession des époux A..., a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturer les attestations qui lui étaient soumises, que Mme Z... ne rapportait pas la preuve d'une possession, par elle-même ou par son auteur, à titre de propriétaire pendant trente ans ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., épouse Z..., envers les époux A... et le comptable direct du Trésor pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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