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Cour d'appel, 03 mai 2002. 2000-4754

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-4754

Date de décision :

3 mai 2002

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Texte intégral

Le 30 décembre 1998, Monsieur et Madame X... ont acheté à Monsieur Y... , commerçant, dont l'enseigne commerciale est KES'AUTO, un véhicule Citroen AX pour un montant de 2.744,08 euro. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 1999, les époux X... ont demandé l'annulation de la vente suite au constat de la perforation du bloc moteur. Par actes des 14 juin 1999 et 10 avril 2000, Monsieur et Madame X... ont fait assigner Monsieur Serge Y... , Monsieur Z... A... et Monsieur B... C... devant le Tribunal d'Instance de DREUX sur le fondement des articles 1147, 1641 et 1644 du Code Civil, aux fins de voir: - donner acte de la restitution du véhicule à KES'AUTO ou à son véritable propriétaire, - condamner les défendeurs au paiement des sommes suivantes: * 2.827,01 euros avec intérêts de droit, * 1.524,49 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, * 762,25 euros, et les dépens, - voir ordonner l'exécution provisoire. Par un jugement réputé contradictoire en date du 20 juin 2000, le Tribunal d'Instance de DREUX a rendu la décision suivante: - ordonne la jonction des dossiers 384/99 et 194/2000, - met hors de cause Messieurs Z... A... et B... C..., - désigne Monsieur Y... agissant sous l'enseigne de KES'AUTO seul co-contractant des époux X..., - condamne KES'AUTO à rembourser aux époux X... la somme de 152,45 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; - donne acte aux époux X... de leur accord pour restituer le véhicule, aux frais du défendeur condamné, dans les 48 heures de l'encaissement de la somme ci-dessus. -déboute KES'AUTO de l'ensemble de ses demandes, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne KES'AUTO à payer aux époux X... la somme de 609,80 Euros pour frais de procédure; - le condamne aux dépens Par déclaration en date du 30 juin 2000, Monsieur Serge Y... a interjeté appel. Monsieur Y... fait valoir qu'il aurait reçu ce véhicule en dépôt en vue de sa vente, qu'il avait ainsi la qualité de mandataire et ne pouvait à ce titre être lié contractuellement aux époux X... , qu'au surplus, Monsieur D... devait être considéré comme le véritable propriétaire du véhicule par application de l'article 2279 du Code civil, que , en conséquence, les acquéreurs n'étaient pas recevables à agir contre le mandataire. Il prie donc en dernier la Cour de : - déclarer bien fondé Monsieur Y... en son appel; E... faisant droit, Vu les dispositions des articles 1915 et 1984 et s. du code civil Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de DREUX le 20 juin 2000 Vu les dispositions de l'article 1383 du code civil - condamner Monsieur et Madame X... solidairement à payer à Monsieur Y... la somme de 762,25 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Subsidiairement, - condamner Messieurs D... et C... solidairement à garantir Monsieur Y... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre; - condamner solidairement Monsieur et Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme de 762,25 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - condamner Monsieur et Madame X... et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON Avoué près de la Cour d'Appel de VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X... répliquent que l'appelant ne démontre pas que les acquéreurs connaissaient sa qualité de mandataire, qu'il avait en réalité la qualité de vendeur, et qu'il est tenu à ce titre de la garantie des vices cachés. Ils ajoutent qu'en sa qualité de professionnel, Monsieur Y... aurait du les avertir de la discordance entre le kilométrage du véhicule et son état réel dans le cadre de son obligation d'information et de son devoir de conseil. Ils précisent que le véhicule est devenu inutilisable, ce qui justifie leur action rédhibitoire. Ils prient donc en dernier la Cour de: - déclarer recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur Serge Y...; l'en débouter. - déclarer recevable et bien fondé, l'appel incident formé par les époux X... - déclarer recevable et bien fondé, l'appel provoqué formé par les époux X... E... faisant droit, A titre principal, - condamner Monsieur Y... à verser aux époux X... la somme de 1524,49 Euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi. - débouter Monsieur Y... en toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu l'article 1154 du Code civil, - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux. - débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions. - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué aux époux X... la somme de 2827,01 Euros au titre de la résolution de la vente. A titre subsidiaire, - condamner l'ancien propriétaire, à savoir Monsieur C... ou Monsieur A..., à restituer aux concluants la somme de 2827,01 Euros au titre de la résolution de la vente et la somme de 1524,49 Euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi. - condamner Monsieur Serge Y... ou l'ancien propriétaire du véhicule, à savoir Monsieur C... ou Monsieur A..., à porter et payer aux concluants la somme de 1600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur Serge Y... ou l'ancien propriétaire du véhicule, à savoir Monsieur C... ou Monsieur A..., en tous les dépens. - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Z... A... et Monsieur B... C... , assignés et réassignés, n'ont pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 21 février 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 15 mars 2002. SUR CE, LA COUR, Sur les demandes formées contre Monsieur Y... et autres, subsidiaires, formulées par les époux X... : Considérant que, certes, Monsieur Y... démontre par la production du mandat de vente ( intitulé "mandat de dépôt" (sic) ) qu'il avait signé le 29 décembre 1998 avec Monsieur A... Z..., qu'il avait agir en cette qualité lors de la vente du véhicule litigieux aux époux X...; Considérant cependant qu'il demeure que, même en cette qualité, Monsieur Y... qui est un professionnel, vendeur d'automobiles, était bien le vendeur, au sens de l'article 1641 et suivant du code civil et que la responsabilité pouvait donc d'abord être recherchée éventuellement en vertu des articles L111-1 du code de la consommation et 1602 du code civil, ou encore, comme ici, sa garantie et vices cachés qu'il devait à ses acheteurs les époux X..., toujours en sa qualité de vendeur, en application de ces articles 1641 et suivants dudit code; Considérant, en droit, qu'en vertu des articles 1643 et 1645 dudit code, Monsieur Y..., en sa qualité de vendeur professionnel des véhicules automobiles d'occasion, ne pouvait ignorer les vices cachés graves affectant ce véhicule automobile, lors de sa vente du 30 décembre 1998 aux époux X..., tel que ces vices ont été mis en évidence par l'expertise de Monsieur Guy F... ( S.A.R.L. CEA), mandaté par la MACIF, et dont les conclusions pertinentes et fondées du 8 avril 1999 sont entièrement retenues par la Cour; Considérant que Monsieur Y... ne peut onc s'exonérer de cette présomption de connaissance par lui de ces vices cachés, indécelables pour les acheteurs proférés que sont les époux X..., et qu'il leur doit son entière garantie des vices cachés; que le jugement est par conséquent confirmé de ce chef, et en ce qu'il a exactement accordé 2827,01 Euros aux époux X..., au titre de la résolution de la vente; Considérant que la Cour, y ajoutant, et réformant, condamne Monsieur Y... à payer aux époux X..., appelants incidents, la somme totale de 1220 Euros réparation du préjudice certain et dire qu'il leur a ainsi causé par le non-respect de cette garantie légale de vendeur qu'il leur devait; Considérant que les intérêts aux taux légal échus, dus sur toutes les sommes et dommages et intérêts confirmés et sur les dommages et intérêts et autres sommes ci-dessus accordés, pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce à compter du 6 décembre 2001, date de la demande formulée de ce chef; Considérant que, compte tenu de l'équité, le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, accordé 609,80 Euros aux époux X..., en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que la cour, y ajoutant, condamne Monsieur Y... à leur payer 915 Euros sur le fondement de ce même article, pour leurs frais irrépétibles en appel; Considérant que les demandes subsidiairement formées par les époux X... contre Monsieur C... ou Monsieur A... deviennent donc sans objet; Sur les demandes de Monsieur Y...; Considérant qu'en égard à l'équité, Monsieur Y... qui succombe entièrement en son appel et débouté de sa demande contre les époux X... en paiement de 762,25 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Considérant que, subsidiairement, l'appelant demande à être garanti par Monsieur A... et par Monsieur C..., mais sans formuler expressément les moyens de droit sur lesquels il fondait cette prétention (article 954 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile), et en se formant à indiquer qu'il "avait cru valablement que Monsieur A... était le propriétaire du véhicule"; qu'il est par conséquent débouté de cette demande infondée et injustifiée; Considérant enfin qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée dans le paragraphe I, que les époux X... sont fondées en toutes leurs demandes contre Monsieur Y...; que celui-ci est donc débouté de sa demande contre eux en paiement de dommages intérêts pour ce prétendue "procédure abusive"; PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé et en dernier ressort, Vu les articles 1641 à 1649 du code civil; Déboute Monsieur Serge Y... (enseigne KES'AUTO) des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte contre les époux Emmanuel X...; Confirme le jugement déféré; Et ajoutant : Condamne Monsieur Y... à leur payer la somme de totale de 1220 Euros de dommages intérêts, ainsi que la somme de 915 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles en appel; Vu l'article 1154 du code civil : Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur les sommes et les dommages intérêts confirmées, et sur les dommages intérêts et autres sommes accordés par la cour, et ce à compter de la demande formulée de ce chef, le 6 décembre 2001; Déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes subsidiaires contre Monsieur A... Z... et Monsieur C... B...; Le condamne à tous les dépens de 1ère Instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARAGUE DUPUIS et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Catherine G..., qui a assisté à son prononcé, Le Faisant Fonction de GREFFIER, Le PRESIDENT,

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