Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-42.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.644
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), au profit de la société Thermale touristique et hôtelière de Divonne, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thermale touristique et hôtelière de Divonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des accords d'établissement ont successivement été conclus en 1991 et 1994 entre la direction de la Société touristique, thermale et hôtelière (STTH) de Divonne et les organisations syndicales, aux termes desquels les pourboires seraient répartis selon le système dit de "la masse unique", à raison de 80 % entre les employés des services des jeux ; que faisant valoir que ces accords n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 147-1 susvisé et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, M. X..., salarié de la STTH de Divonne, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que l'article L. 147-1 du Code du travail n'interdit pas le versement d'une part des pourboires, remis dans un service, à des salariés affectés à un autre service dans la mesure où ces salariés sont eux-mêmes en contact avec la clientèle et que celle-ci avait également coutume de leur remettre directement des pourboires ; que les accords d'établissement du Casino de Divonne sont conformes à ces dispositions ; qu'il ressort certes des états de répartition des pourboires produits aux débats qu'ont bénéficié de cette répartition des salariés qui n'avaient manifestement pas de contact avec la clientèle (exemples : chef de cuisine, rôtisseur, pâtissier et commis-pâtissier, plongeur, peintre, plâtrier, électricien, plombier, agent de sécurité...), ce qui montre que la STTH a violé les dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail en appliquant de manière abusivement extensive les dispositions de la convention collective et de l'accord d'établissement ; que toutefois l'irrégularité ainsi commise qui n'affecte que la répartititon du pourcentage des pourboires (20 %) laissé disponible après la constitution de la masse unique, ne permet pas à M. X... de réclamer paiement à la STTH ;
qu'en effet, ce salarié n'a aucun droit sur ce pourcentage dès lors qu'il était employé des jeux et avait uniquement vocation à percevoir sa quote-part dans la masse des 80 % ; que seuls les salariés autres que les employés des jeux et répondant aux conditions de l'article L. 147-1 seraient fondés à contester cette répartition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'employeur avait inclus dans la répartition des pourboires des personnels qui n'étaient pas en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la STTH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la STTH de Divonne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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