Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07005 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLL
MINUTE n° : 2025/ 87
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRICO [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.C.I. LINA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie COLAS
Me Maxime ROUILLOT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie COLAS
Me Maxime ROUILLOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LINA, en sa qualité de bailleur et la SARL BRICO [Localité 7], en sa qualité de preneur ont régularisé un bail commercial portant sur un local sis à [Adresse 8] le 3 janvier 2012. Ce bail a fait l'objet d'une demande de renouvellement notifiée à l'encontre des SCI LINA et [Adresse 5] le 28 septembre 2023.
Exposant que ledit local est affecté de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploits de commissaire de justice du 16 septembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BRICO [Localité 7] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCI LINA et la SCI [Adresse 5], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
La SCI LINA et la SCI [Adresse 5] ont constitué avocat le 24 septembre 2024.
À l’audience du 4 décembre 2024, la SCI LINA et la SCI [Adresse 5] ont formulé oralement leurs protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07005, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SARL BRICO [Localité 7] verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 19 août 2024 par Maître [J] [H], Commissaire de Justice, duquel il ressort la présence de désordres d’infiltration d’eau affectant l’activité exercée par la requérante dans le local.
Par lettre recommandées en date des 17 mai 2024, 11 juin 2024 et 31 mai 2023 et 19 juin 2024 la SARL BRICO [Localité 7] a sollicité l’intervention de la SCI LINA en sa qualité de bailleur, afin de mettre un terme aux désordres subis.
Par lettre de mise en demeure du 26 juillet 2024 produites aux débats, le Conseil de la requérante a mis en demeure la SCI LINA aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres et en demande de remboursement des frais avancés par la SARL BRICO [Localité 7] concernant les travaux réalisés en urgence.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SARL BRICO [Localité 7].
Il sera donné acte à la SCI LINA et la SCI [Adresse 5] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 7],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 août 2024,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SARL BRICO [Localité 7], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SARL BRICO [Localité 7] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SCI LINA et la SCI [Adresse 5] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL BRICO [Localité 7],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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