Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08661 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZLC
AFFAIRE : Mme [P] [U] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (AZERBAIDJAN), demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2022, Mme [P] [U], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [P] [U], a ordonné une expertise médicale de cette dernière et condamné la SA MAAF Assurances à lui payer une provision de 3 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [Y], laquelle a rendu son rapport le 15 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 août 2023, Mme [P] [U] a assigné la SA MAAF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 10 263 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée, d’un montant de 3 600 euros,
- 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
- limiter le montant de l’offre globale à la somme de 6 693,50 euros, selon le détail ci-dessous, dont à déduire la somme de 3 600 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référés :
* frais divers : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 643,50 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 950 euros,
- déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
- limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
- débouter Mme [P] [U] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse verse aux débats l’état définitif des débours d’un organisme social en pièce n°7.
Lors de l'audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
La SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [P] [U] du préjudice corporel consécutif à l'accident du 13 janvier 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 22 octobre 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- une interruption de formation du 14 au 24 janvier 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 13 janvier 2022 au 22 février 2022 (41 jours),
* de 10% du 23 février 2022 au 17 juillet 2022 (145 jours),
- des souffrances endurées : 2,5/7,
- un déficit temporaire permanent de 3%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [P] [U] âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.
En l'espèce, il ressort de l’état des débours de l’organisme social que la somme de 1 893,75 euros a été exposée au bénéfice de Mme [P] [U] au titre de frais médicaux.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Mme [P] [U] ne formule de son côté aucune demande à ce titre.
Les frais divers
L'assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, Mme [P] [U] communique une note d’honoraires établie le 13 novembre 2022 par le docteur [M], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Y], d’un montant de 600 euros.
Mme [P] [U] justifie ainsi de son préjudice de frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [U] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 janvier 2022 au 22 février 2022 : 41 jours x 30 euros x 0,25 = 307,50 euros
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 février 2022 au 17 juillet 2022 : 145 jours x 30 euros x 0,1 = 435 euros
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'experte a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
- la nature du fait traumatique : piétonne renversée alors qu’elle traversait un passage piéton,
- les lésions initiales : traumatisme de l’épaule droite, traumatisme direct de la jambe et du genou droit, traumatisme du rachis,
- les traitements : glaçage du membre inférieur droit pendant plusieurs jours, immobilisation par gilet de l’épaule droite pendant deux semaines, nombreux examens, traitement médicamenteux symptomatique à visée antalgique, anti-vertigineux et anxiolytique, séances de rééducation orthoptique, séances de massage et rééducation du rachis cervical, de l’épaule droite et du membre inférieur droit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles relevées, à savoir des gonalgies droites, un syndrome algo-fonctionnel cervical, avec limitation de l’extension, des mouvements de latéralité droit du cou.
Mme [P] [U] était âgée de 35 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1770 euros du point, soit au total 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 307,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 435,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 11 652,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 600,00 euros
RESTANT DÛ 8 052,50 euros
La SA MAAF Assurances sera condamnée à indemniser Mme [P] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 13 janvier 2022.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [P] [U] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [P] [U] hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise .600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 307,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 435,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 11 652,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 600,00 euros
RESTANT DÛ 8 052,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [P] [U] la somme totale de
8 052,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 13 janvier 2022 déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de l’organisme social à 1 893,75 euros (dépenses de santé actuelles),
DÉBOUTE Mme [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE