Cour administrative d'appel de Paris, 16 mai 2023. 22PA05209
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05209
Date de décision :
16 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2021 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de la révocation avec une prise d'effet au 1er janvier 2021.
Par un jugement n° 2127082 du 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de ce jugement.
Par une décision en date du 22 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 25 novembre 2022 notifiant à M. B le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2022, dont il fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère et n'a pas été régularisée après que le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B par décision du 22 février 2023. Cette requête, n'étant toujours pas régularisée à ce jour, ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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