Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00604
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00604
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWW
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
[Z] [F] Veuve [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 2022-00003
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mejda BENDAMI
Me Isabelle GUERIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mejda BENDAMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
APPELANTE
****************
Madame [Z] [F] Veuve [T]
née le 04 Juillet 1932 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [L] [N] a été embauchée, à compter du 4 mars 2020, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'assistante de vie à domicile par Mme [Z] [F] veuve [T] (ci-après Mme [T]), née en 1932.
La convention applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
À compter du 11 mai 2021, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Au début du mois de novembre 2021, Mme [T] a été admise dans une maison de retraite.
Par lettre du 16 novembre 2021, Mme [T] a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 18 novembre 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande de 'rupture judiciaire' de son contrat de travail et de condamnation de Mme [T] à lui payer diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par lettre du 29 novembre 2021, Mme [T] a notifié à Mme [N] son licenciement au motif de son 'entrée définitive en maison de retraite (...) depuis le 2 novembre 2021 '.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- 'confirmé' que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [N] à payer à Mme [T] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Le 23 février 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- Prononcer la nullité du licenciement en date du 29 novembre 2021.
- Juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
- Prononcer la rupture judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à
compter du 11 Mai 2021.
- Condamner Mme [T] au règlement des sommes suivantes:
- 50 000 euros au titre de dommages-et-intérêts pour le harcèlement moral subi au travail.
- 18 005,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
- 3 000,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 3 601,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
- 5 000 euros pour manquement grave à l'obligation de sécurité prévue par les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail.
- Condamner Mme [N] [T] au règlement d'une somme de 2 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dire que conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, les condamnations
à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et statuant à nouveau de condamner Mme [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 juillet 2024.
Une audience de plaidoirie a eu lieu le 11 septembre 2024.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats pour dépôt des pièces par le conseil de l'appelante et éventuelle plaidoirie des représentants des parties.
Une nouvelle audience de plaidoirie a eu lieu le 20 novembre 2024.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En l'espèce, Mme [N] soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de Mme [T], ayant dégradé son état de santé, et constitués par les faits suivants:
1) insultes
2) brimades
3) réflexions déplacées
4) propos vexatoires et remarques désobligeantes
5) suppression de tâches ou missions habituelles
6) propos à caractère racistes
7) 'accusations fantaisistes et vexatoires de vols d'objets fantaisistes et vexatoires'
8) 'marginalisation au travail du fait de l'interdiction donnée aux autres employés d'entrer en communication avec elle'.
S'agissant des faits 1), 2), 3) et 6) mentionnés ci-dessus, Mme [N] se borne à procéder par allégations, au demeurant totalement dénuées de la moindre précision.
S'agissant des faits mentionnés au 8), Mme [N] se borne à verser une attestation d'une autre salariée à domicile de Mme [T] qui indique, de manière très imprécise et obscure, que 'Mme [N] [X] ne voulait pas qu'on s'échange des mots concernant nos tâches' et qui n'est de plus accompagnée d'aucune autre élément.
S'agissant d'accusations de vol portées par Mme [T] à l'encontre de Mme [N] mentionnées au 7) et des suppressions de tâches et de propos vexatoire mentionnés aux 4) et 5), de tels faits ne résultent que des déclarations de Mme [N] contenues dans un courriel adressé à la fille de Mme [T] le 9 décembre 2020. Aucun autre élément n'est produit sur ce point.
Mme [N] verse également aux débats deux pièces médicales émanant d'un psychiatre faisant étant d'un syndrome anxio-dépressif et d'un 'mal-être au travail', sans autre précision et sans que le praticien n'ait effectué une quelconque constatation personnelle relativement aux conditions de travail de l'appelante auprès de son employeur.
Il résulte de ce qui précède que Mme [N] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre par Mme [T].
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la nullité du licenciement :
Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que Mme [N] n'est pas fondée à soutenir que son licenciement résulte d'un harcèlement moral. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse :
Mme [N] ne soulève aucun moyen au soutien de ces demandes. Il y a donc lieu d'en confirmer le débouté.
Sur la demande de 'rupture judiciaire du contrat de travail' au 11 mai 2021, date de début de son arrêt de travail :
Il résulte des conclusions confuses de Mme [N] qu'elle demande la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur à raison d'un harcèlement moral.
En l'absence toutefois d'un tel harcèlement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [N] de cette demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Il résulte des conclusions de Mme [N] qu'elle justifie ces demandes par la 'rupture judiciaire du contrat de travail' aux torts de l'employeur.
En l'absence de résiliation judiciaire ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
En l'espèce, Mme [N] soutient que 'bien qu'ayant dûment alerté la fille de Mme [Z] [T], l'employeur n'a mis en place aucune mesure ou procédure pour que cessent les actes de harcèlement moral et pour prévenir leur réitération.'
Cette allégation, dont il ne ressort pas que Mme [T] a été informée d'une dénonciation de harcèlement moral, est impropre à caractériser un manquement à l'obligation de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral ou à son obligation de sécurité.
En tout état de cause, aucune pièce n'est invoquée par l'appelante pour établir que Mme [N] a dénoncé un harcèlement moral auprès de la fille de Mme [T].
Par ailleurs, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
En outre, Mme [N] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Mme [T] ne démontre pas en quoi Mme [N] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, ni en toute hypothèse l'existence d'un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter Mme [N] de cette demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, Mme [N], qui succombe en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à Mme [T] une somme de 500 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [N] à payer à Mme [Z] [F] veuve [T] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [L] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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