Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/451
Rôle N° RG 23/08219
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPSX
Société [5]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :21.11.2024
à :
-[4]
-Société [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4267
APPELANTE
Société [5],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
[4],
demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [V] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 janvier 2018, la société [5] a déclaré à la [3] que son salarié,M. [J], a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2018 à 9h30 dans les circonstances suivantes : 'En transportant un agglo creux, M. [J] a glissé sur la planche. Après son départ du chantier, M. [J] n'a plus donné d'information à l'entreprise Gagneraud'.
Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2018 fait état d'un lumbago.
Par courrier du 10 avril 2018, la [3] a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident du 16 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mai 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 juillet 2018, l'a rejeté.
Par requête en date du 28 août 2018, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [J] le 16 janvier 2018,
-déclaré opposable à la société [5] la décision de la [3] en date du 10 avril 2018, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [J] le 16 janvier 2018,
- laissé les dépens à la charge de la société [5].
Par lettre recommandée reçue le 21 juin 2023, la société [5] a interjeté appel du jugement.
Par mail adressé au greffe de la cour le 3 septembre 2024, la société [5] a fait part de sa volonté de se désister de son recours.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 10 octobre 2024, la société [5], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 mars 2024, n'a pas comparu.
La [3], comparante, ne s'oppose pas au désistement de l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,
Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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