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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 novembre 2022. 22NT02997

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02997

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a soumis au tribunal administratif de Caen le litige qui l'oppose au service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Cherbourg à la suite du rejet de sa demande d'exonération de la majoration de 10% pour retard de paiement appliquée à la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020. Par une ordonnance n° 2200947 du 26 août 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 M. A B demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 : "La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (). La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7." 2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or, M. B, bien qu'informé par le greffe du tribunal administratif de Caen de son obligation, n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 24 novembre 202La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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