Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-30.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.110
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Montbéliard, au profit du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance n° 47/96 du 22 mai 1996, le président du tribunal de grande instance de Montbéliard a autorisé des agents de la Direction régionale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Joseph Y..., ... à Grand Charmont (Doubs), en vue de rechercher la preuve de sa fraude fiscale et celle de la SARL Automobiles José Y..., dont il est le gérant, et de la SARL CTA Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du mémoire personnel, aucune date de dépôt au greffe du tribunal de grande instance de Montbéliard n'y figurant ;
Mais attendu que l'inventaire dressé par le greffe du tribunal de grande instance coté sous le n° 28, un mémoire comportant les moyens développés à l'encontre de l'ordonnance n° 47 et qu'une attestation du greffe du 6 juin 1996 établit la réception du mémoire à son greffe à cette date;
que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le premier et le troisième moyens, réunis :
Attendu que M. Joseph Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aucune présomption de fraude n'étant établie à l'encontre de ladite société mandataire dans des opérations de vente de véhicules en provenance d'Espagne, qu'il s'ensuit que l'ordonnance est insuffisamment motivée ;
Mais attendu que les faits relevés par l'ordonnance permettaient au juge de considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il existait, à l'encontre de la SARL Automobiles José Y..., de la SARL CTA Y... et de M. Joseph Y..., des présomptions de fraude fiscale dont la preuve doit être recherchée au moyen de visites domiciliaires dans les locaux de ces entreprises;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Joseph Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance ne mentionne pas l'origine des pièces 8 (8-1 à 8-15) ;
Mais attendu que la rubrique "pièces 8=copies de courrier et documents adressés par M. X... Alexandre à la Direction des Services fiscaux du Doubs le 21 décembre 1995 concernant l'achat d'un véhicule Citroën Xantia TD SX par l'intermédiaire du mandataire SARL Automobile José Y...", est détaillée en sous-rubriques 8-1 à 8-15, analysées succinctement, établissant l'origine apparemment licite des pièces dont il est fait état dans l'ordonnance;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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