Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00461 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L46L
[E] [W]
c/
[M] [K]
SA MAAF ASSURANCES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8]
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 7 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/06703) suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2021
APPELANT :
[E] [W]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 12]
Représenté par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [K]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]
SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 13] - [Localité 10]
Représentés par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] - [Localité 12], pris en la personne de son syndic, IDEAL SERVICES IMMOBILIERS anciennement AGENCE A IMMO 2000, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 12]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 11]
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [W] est propriétaire d'un appartement au 1er étage d'un immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 12], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a pour syndic la SAS Agence A-Immo 2 000 exerçant sous l'enseigne Caryes Immobilier, assurée auprès de la SA compagnie Allianz IARD, au titre de la police multirisques habitation.
Le 28 juin 2016, le plafond de l'appartement de M. [W] s'est partiellement effondré, à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement du 2e étage appartenant à M. [M] [K], assuré auprès de la SA MAAF, ayant donné lieu à un constat amiable le 11 juillet 2016.
Le 10 novembre 2017, M. [W] a reçu une offre d'indemnisation de la société compagnie Allianz IARD à hauteur de 2 792,40 euros au titre des embellissements, tout en déniant toute garantie au titre des dommages immatériels.
Malgré la mise en demeure adressée aux assureurs le 14 décembre 2017 par le conseil de M. [K], aucune résolution amiable du litige n'a abouti.
M. [W] a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société compagnie Allianz IARD, ainsi que M. [K] et son assureur la société MAAF Assurances suivant acte d'huissier délivré le 27 juin 2019 aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes suivantes :
* 8 602, 33 euros au titre du préjudice matériel,
* 10 915, 58 euros au titre du préjudice immatériel,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné M. [W] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 12 mai 2023, M. [W] demande à la cour de :
- réformer entièrement le jugement entrepris,
- juger M. [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] conjointement et in solidum responsables du dégât des eaux survenu le 28 juin 2016 au préjudice de M. [W],
- juger que les garanties des contrats d'assurances couvrant respectivement M. [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ont vocation à leur bénéficier,
En conséquence,
- condamner in solidum M. [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], ainsi que les sociétés compagnie MAAF et compagnie Allianz IARD au paiement à M. [W] d'une somme de 8 602, 33 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamner in solidum M. [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ainsi que les sociétés compagnie MAAF et compagnie Allianz IARD, au paiement à M. [W] d'une somme de 10 915, 58 euros au titre de son préjudice immatériel, pour la perte de revenus locatifs subie dans la période écoulée entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2018,
- condamner in solidum M. [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], ainsi que les sociétés compagnie MAAF et compagnie Allianz, au paiement à M. [W] d'une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et les mêmes à la somme au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum M. [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], ainsi que les sociétés compagnie MAAF et compagnie Allianz IARD, aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2022, la société compagnie Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2020,
- débouter l'ensemble des parties au titre des demandes de condamnations formées à l'encontre de la société compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], les désordres trouvant exclusivement leur origine dans un défaut d'entretien et de conception des parties privatives du logement appartement à M. [K],
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer le jugement attaqué et retenait d'une part de responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
- juger que la société compagnie Allianz IARD ne doit sa garantie que pour les seuls dommages matériels en ce non compris les dommages immatériels sollicités au titre de la perte de loyers et limiter la garantie à la somme de 1 396, 20 euros,
- mettre hors de cause la société compagnie Allianz IARD pour le surplus,
en tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à payer à la société compagnie Allianz IARD une juste indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer M. [W] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait retenir une part de responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
- débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de M. [K] et de leurs assureurs respectifs,
- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ne saurait être tenu qu'à hauteur des dommages matériels d'ores et déjà indemnisés,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] ou toute partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Delavoye, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2021, M. [K] et la société compagnie MAAF demandent à la cour de :
- déclarer M. [W] non fondé en son appel dès lors le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en l'absence des éléments d'appréciation nécessaires et d'une expertise contradictoire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2020,
- subsidiairement, surseoir à statuer, en attente de la communication des justificatifs de l'indemnité versée par la société compagnie Allianz IARD au profit de M. [W],
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires comme étant non fondées,
- très subsidiairement, condamner la société compagnie Allianz IARD à relever indemne les concluants de toutes condamnations,
- condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de l'appelant.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande d'indemnisation faite par M. [W].
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'appelant conteste que les premiers juges aient pu retenir qu'il n'établissait pas les faits fondant ses demandes.
Il rappelle avoir versé 19 pièces afin de rapporter la preuve de ses prétentions, dont 3 établiraient la responsabilité des intimés, le rapport d'expertise amiable, le constat de dégât des eaux dressé avec M. [P], son locataire, et l'offre indemnitaire de la société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Il affirme que le constat de dégât des eaux démontre que le sinistre provient de l'appartement de M. [K] au-dessus de celui qui lui appartenait.
S'agissant de la dernière pièce, il observe qu'elle constitue une offre indemnitaire émanant de l'assureur du syndic de copropriété, donc une promesse unilatérale d'indemnisation pouvant être acceptée par ses soins pour être indemnisé dans les limites proposées.
Il remet en cause le fait qu'il ne s'agisse pas d'un engagement d'indemnisation comme soutenu par les intimés concernés, d'autant que c'est la société Allianz Iard qui a dépêché un expert sur site et que les réparations effectuées depuis l'ont été au vu des causes de sinistre décrites par ce rapport.
Il se dit surpris que le rapport d'expertise amiable ait été déclaré inopposable à M. [K] et à son assureur, alors qu'aucun élément de fond n'est dénié dans celui-ci, que le constat effectué avec son locataire n'est pas critiqué. Il note que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] soutient que l'origine du sinistre se situe chez son voisin et que cette partie, tout comme son assureur, ne contestent pas davantage le contenu du rapport amiable.
Il considère que faute de discussion du contenu de l'expertise, l'expertise amiable est opposable aux assureurs intimés.
Il met également en avant le fait que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] était informé de la fuite, le dommage ayant également concerné une partie commune.
Il estime avoir perdu une chance de louer le logement ayant subi le dégât des eaux lorsqu'il en était encore propriétaire, disant M. [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] conjointement responsables de ses dommages sur le fondement des articles 1240 du code civil et a-14 de la loi de 1965.
Il remarque justifier du taux d'occupation lors du sinistre, de sa gestion et de ses conséquences, avoir avancé les travaux de réfaction des plafonds qui s'étaient effondrés, affectant les murs, sols, revêtements, installations électriques et les meubles du preneur, justifiant qu'à certaines périodes les lieux n'ont pas pu être occupés.
Il en déduit un préjudice matériel d'un montant de 6.067,12 € au titre des travaux engagés par ses soins, non pris en charge par l'assureur, et du remplacement de certains meubles.
Il dit avoir été également privé de la possibilité de louer son appartement et estime ce dommage à la somme de 10.915,58 € du fait du taux d'occupation précédent et des charges afférentes au logement concerné.
***
A titre liminaire, la cour constate que M. [W] ne remet pas en cause le fait qu'il lui appartienne, afin d'établir la responsabilité de ses adversaires, de justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Il verse, selon ses propres dires, trois pièces en ce sens.
La première est le constat amiable de dégâts des eaux signé entre lui et son locataire le 11 juillet 2016 (pièce 2 de l'appelant). Si ce document mentionne des dommages sur les peintures et/ou papier peint, d'autres dommages immobiliers et que la cause du sinistre ne se situe pas dans les lieux loués, il n'établit aucun élément relatif à la responsabilité de M. [K] ou du syndicat de copropriétaires du [Adresse 8].
S'agissant de la proposition d'indemnisation de l'assurance dans le cadre du sinistre en date du 10 novembre 2017, celle-ci ne saurait être qu'une hypothèse de transaction, puisque cet écrit n'est, selon ses propres termes, qu'un projet établi avec réserves et qu'il ne constitue pas un engagement d'indemnisation de la part de l'assureur qui analysera les garanties du contrat (pièce 4 de l'appelant). Cette estimation ne saurait établir la preuve de la reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la part de la société Allianz Iard.
Il s'ensuit que le seul élément probant allant dans le sens de l'établissement de la responsabilité de M. [K] ou du syndicat de copropriétaires du [Adresse 8] est le rapport d'expertise amiable (pièce 3 de l'appelant). Or, comme l'a exactement relevé la décision attaquée, le juge ne peut se fonder, uniquement, sur une expertise non judiciaire et ce, alors même que les opérations auraient été menées contradictoirement (2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 13 septembre 2018, pourvoi n°17-20.099).
Par conséquent, M. [W] n'établit pas de manière suffisante ses prétentions, lesquelles seront rejetées, et le jugement susmentionné en date du 16 décembre 2020 sera confirmé de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [W], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Delavoye, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [W] soit condamné à verser aux sociétés Allianz Iard, MAAF, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et à M. [K], chacun, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delavoye ;
Condamne M. [W] à verser aux sociétés Allianz Iard, MAAF, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et à M. [K], chacun, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,