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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-14.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.887

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE DES TRANSPORTS (CGT), dont le siège social est ... (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. A..., Z..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie générale des transports, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1987), que, le 4 février 1981, à l'arrivée d'un transport de meubles effectué par la société Compagnie générale (SCG), M. X... a constaté des avaries et manquants dont il a fait état sur la lettre de voiture et par une protestation motivée par lettre recommandée dans les délais de l'article 105 du Code de commerce ; que par lettre du 30 mars 1981, la SCG a fait savoir à M. X... qu'après enquête "il s'avère que tous ces objets ont été pointés à la sortie du garde-meubles et les manquants n'ayant pu intervenir qu'en cours de transport, ainsi nous vous serions très obligés de nous indiquer le montant du préjudice subi" ; que le 1er décembre 1981, M. X... a fait parvenir l'évaluation chiffrée de son préjudice se montant à 19 910,40 francs ; que l'assureur de la SCG ayant refusé de lui régler cette somme, M. X... a assigné la SCG en responsabilité le 21 mars 1984 ; Attendu que la SCG fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la prescription tirée de l'article 108 du Code de commerce alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser si cette interruption faisait courir un nouveau délai d'un an ou la prescription de droit commun, que dans le premier cas, l'action était à nouveau prescrite lors de l'assignation du 21 mars 1984, que dans le second cas, il y avait interversion de la prescription et alors, d'autre part, que l'interversion de la prescription suppose que le transporteur a fait offre d'une indemnité constituant à la fois reconnaissance de l'intégralité du préjudice et promesse formelle de réparer le dommage, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée de la lettre du 30 mars 1981, la cour d'appel a relevé qu'il en résultait une reconnaissance expresse de la responsabilité, accompagnée d'une admission de la matérialité des disparitions et dégâts invoqués ; qu'en retenant ainsi une interversion de la prescription, elle a rejeté à juste titre la fin de non-recevoir soulevée par la SCG ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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