Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/108
Rôle N° RG 24/05814 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7OZ
[B] [G]
C/
CARSAT DU SUD EST
SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS
DÉFENSEUR DES DROITS
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2026
à :
- CARSAT DU SUD EST
- Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
- DÉFENSEUR DES DROITS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01595.
APPELANT
Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
CARSAT DU SUD EST,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS Venant aux droits de l'AGESSA,
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENSEUR DES DROITS,
demeurant [Localité 3]
représenté par Mme Véronique MARCENAT (Représentante) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 4] (CARSAT) a attribué une retraite personnelle à M. [B] [G] à un taux minoré à compter du 1er mai 2022.
Estimant que des droits à retraite au titre de son activité d'artiste-auteur pour la période de 1999 à 2004 ont été omis par la caisse, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation.
Le 19 décembre 2022, fort de la décision implicite de rejet de la commission, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation relative à l'absence de prise en compte de cotisations pour la période du second semestre de 1999 à 2004, lorsqu'il exerçait la profession de scénariste.
L'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), organisme de sécurité sociale des artistes auteurs, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sécurité Sociales des Artistes Auteurs (SSAA), a été appelée en la cause.
En parallèle, M. [G] a saisi le Défenseur des droits, lequel a pris des observations auxquelles il a été répondu par la CARSAT et par la [1].
Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Les premiers juges ont, en effet et notamment, considéré qu'en dépit des manquements de l'AGESSA dans sa mission de service public, M. [G] ne s'était lui-même pas acquitté des cotisations vieillesse pour la période litigieuse et ne démontrait pas l'existence d'un préjudice.
Le jugement a été notifié à M. [G], le 15 avril 2024.
Le 3 mai 2024, M. [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Le Défenseur des Droits a transmis ses écritures et pièces à la CARSAT [2] le 15 mai 2025 et à la [1], le 26 mai 2025.
Sa représentante s'est présentée à l'audience et a développé des observations, insistant sur les manquements et la carence de L'agessa.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 29 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 6 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour le surplus, M. [B] [G] demande à la cour l'infirmation du jugement et, en conséquence :
- la condamnation de la [1] à lui payer les sommes de :
18.334 € de dommages et intérêts équivalant aux arrérages de pension de retraite de base dus entre le 1er mai 2022 et le 1er octobre 2025, à raison de 436,54 € sur cette période de 42 mois, chaque équivalent d'arrérage devant produire intérêt légal à compter du 1er de chaque mois d'exigibilité, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;
4.611 € de dommages et intérêts équivalant au surplus de paiement de cotisations d'assurance vieillesse plafonnées au titre de la période 1999-2004 ;
10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- l'opposabilité de l'arrêt à la CARSAT,
- le débouté de la demande de la CARSAT fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
Il appartenait à l'AGESSA de le recenser ce qui lui était aisé puisqu'elle percevait des cotisations de sécurité sociale précomptées, tant par la [3] que de ses diffuseurs; l'AGESSA aurait donc dû lui ouvrir un compte retraite dès 1999 ;
la responsabilité exclusive de l'AGESSA doit être reconnue et lui-même n'a commis aucune faute ;
l'AGESSA a failli pendant des années à sa mission de service public ;
du fait de l'attitude de l'AGESSA, il a été privé de 22 trimestres d'assurance entre 1999 et 2004, privé de report de rémunérations (droits d'auteur) entre 1999 et 2004 et entre 2008 et 2022 et ces reports ont été minimisés entre 2005 et 2007;
à titre principal, il sollicite une réparation en nature résidant dans la reconstitution de carrière gratuite en trimestres d'assurance et reports de droits d'auteur ;
à titre subsidiaire, il réclame la réparation de la perte de chance de cotiser ; si l'AGESSA avait traité normalement son compte retraite, il percevrait une pension de retraite annuelle brute de base de 8 994 euros au lieu de 4 165 euros ; il établit le manque à gagner à 111 000 euros sur la retraite de base ; il ajoute qu'il a subi également la minoration des pensions de retraite complémentaire ; il établit le manque à gagner à 87 000 euros sur les retraites complémentaires ; en outre la probabilité qu'il ne règle pas les cotisations à l'AGESSA si celle-ci avait accompli sa mission est nulle ; il estime qu'un coefficient de perte de chance de 95 % doit être retenu, conduisant à une indemnisation à hauteur de 188 000 euros ;
la circulaire du 19 octobre 2022 prévoit un dispositif de régularisation de cotisations prescrites et permet d'obtenir une revalorisation de pension pour l'avenir pour tenter de remédier à l'incurie de l'AGESSA mais il n'est pas satisfaisant, voire illégal et porte atteinte au principe de la responsabilité délictuelle ; cependant, son paiement à la CNAV des cotisations omises a conduit la CARSAT à réparer une partie de son préjudice ;
la réparation de son préjudice n'est pas intégrale puisque la CARSAT a rectifié et versé la pension de retraite de base d'un montant conforme à sa carrière qu'à compter de novembre 2025 ; aussi, les arrérages de pension de retraite de base entre mai 2022 et octobre 2025 sont dus, soit la somme de 18 334 euros nets ; de plus, il a réglé à la CNAV au-delà des cotisations éludées par l'AGESSA en présence d'une majoration liée à un coefficient de revalorisation et ce surplus de paiement s'élève à 4 611 euros.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la [1], demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant aux dépens.
L'intimée soutient que :
elle ne peut être assimilée à un employeur même si une analogie avec le régime général des salariés doit être faite ;
en matière d'affiliation, son rôle était limité à l'époque à celui d'un intermédiaire entre la CPAM qui prononçait l'affiliation et l'auteur ; elle ne peut avoir connaissance de l'identification précise de toutes les personnes percevant des droits d'auteur sur le territoire national si elles ne se manifestent pas ; elle ne pouvait donc procéder au recensement des artistes auteurs en ouvrant un compte individuel à chaque auteur pour lequel elle percevait des cotisations par le biais du précompte ; les données déclarées par les diffuseurs ne permettaient pas l'identification certaine des assujettis ; elle a mis en place des actions pour normer les renseignements d'identification fournis par les diffuseurs ; seule la déclaration annuelle des revenus de M. [G] lui aurait permis de savoir si des cotisations vieillesses pouvaient être appelées ou non ; les seules déclarations de revenus de M. [G] dont elle a été destinataire sont celles transmises du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007, date de sa radiation pour défaut de transmission des éléments permettant d'apprécier l'exercice habituel d'une activité d'auteur ;
les cotisations sociales sont portables et non quérables ; et en vertu de ce principe, il appartenait à M. [G] à se manifester auprès de l'AGESSA ;
M. [G] a bénéficié du dispositif de régularisation de cotisations prescrites et ne justifie donc d'aucun préjudice ; la demande de reconstitution gratuite de carrière conduit à une situation plus avantageuse que s'il avait régulièrement cotisé de sorte qu'elle se heurte au principe de la réparation intégrale ;
la perte de chance défendue par M. [G] n'est pas établie.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la CARSAT demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2024 et de condamner M. [G] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle relève que :
L'AGESSA est en charge de la collecte des cotisations, notamment les cotisations vieillesse alors qu'il lui incombe, sous réserve de justification des cotisations collectées par l'AGESSA, de liquider et payer la retraite ;
les années 2005 et 2007, figurant sur le relevé de carrière individuel de M. [G], ont été les seules à faire l'objet d'un versement de cotisations vieillesses et ont servi au calcul de la retraite ;
l'AGESSA, chargée du recouvrement des cotisations vieillesse, est seule compétente pour régulariser la situation en cas de révision nécessaire de la retraite ; la CARSAT n'intervenant qu'ultérieurement pour intégrer les périodes ainsi retenues dans le calcul des droits, aucun manquement ne saurait dès lors lui être imputé ; elle n'a commis aucune faute, ni erreur susceptibles d'engager sa responsabilité.
avant le 1er janvier 2019, la cotisation vieillesse ne faisait pas l'objet d'un prélèvement à la source, sur les droits d'auteur, par les diffuseurs d''uvres, les seuls prélèvements effectués concernant la maladie et les contributions obligatoires ; dès lors, seuls les artistes affiliés cotisaient pour la vieillesse plafonnée du régime général et les simples assujettis devaient fournir une déclaration annuelle de revenus, ce que manifestement, M. [G] n'a pas fait ;
M. [G] a bénéficié du rachat des périodes non-recouvrées en temps opportun et a versé la somme de 15 598,17 euros le 28 octobre 2025 ; sa carrière a donc été mise à jour et il lui a été versé la somme de 436,54 euros au titre de la période du 1er au 30 novembre 2025 puisque le nouveau montant de retraite est servi à partir du 1er jour du mois suivant la date d'encaissement des cotisations ; seule l'AGESSA pourrait se voir condamnée à prendre en charge les droits à la retraite que M. [G] n'a pu se constituer sur la période litigieuse.
La Défenseure des droits, saisie par M. [G], décide de présenter des observations devant la cour. A cet égard, elle retient la faute de l'AGESSA caractérisée par l'absence de recensement de M. [G], du défaut d'affiliation à l'assurance vieillesse et d'appel de cotisations. De plus, elle souligne que le dispositif de rachat de cotisations est difficile à mettre en 'uvre et inadapté à la vulnérabilité financière des artistes auteurs retraités.
MOTIFS
Sur la responsabilité au titre de l'absence de versement de cotisations de retraite sur la période 1999 à 2004 et d'ouverture subséquente de droits à la retraite :
Sur la responsabilité de l'AGESSA
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun.
En l'espèce, il appartient à l'appelant de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur le recensement des artistes-auteurs
La loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d''uvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques a instauré l'affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale de ces artistes pour les assurances sociales.
L'AGESSA, association de la loi de 1901, était un organisme agréé conformément aux dispositions du décret n° 77-1195 du 25 octobre 1977. Elle assurait le recouvrement de cotisations et contributions d'assurances sociales et d'allocations familiales instituées par la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale de diverses catégories d'artistes auteurs, modifiée par la loi n° 77-574 du 7 juin 1977.
L'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait que les artistes auteurs étaient affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficiaient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
Aux termes de ce texte, l'affiliation était prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tenaient compte notamment de ses titres.
Selon l'article 2 des statuts de l'AGESSA, elle avait pour but « d'assurer les obligations des employeurs en matière d'affiliation des artistes auteurs et procéder au recouvrement des cotisations et contributions selon les procédures législatives et réglementaires en vigueur » et d'«effectuer un recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs des 'uvres de l'esprit ».
Il résultait des articles L. 382-4 alinéa 3 et R.382-7 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige que pour les artistes-auteurs, l'AGESSA, et la Maison des artistes, avaient pour mission de procéder au recensement permanent des artistes-auteurs et des diffuseurs, d'assurer les obligations des employeurs en matière d'affiliation, d'instruire les dossiers et de les transmettre aux organismes de sécurité sociale, et enfin de recouvrer les cotisations et contributions sociales des artistes-auteurs.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, du deuxième trimestre de 1999 à l'année 2004, M. [G], en sa qualité d'auteur scénariste, relevait de la compétence de l'AGESSA.
Bien que la [1] explique l'impossibilité pour l'AGESSA de recenser M. [G] dans la mesure où il ne s'était pas déclaré préalablement auprès de ses services, celui-ci établit avoir perçu, durant la période considérée, des droits d'auteur versés par des producteurs et des diffuseurs par l'intermédiaire de la société des auteurs de compositions dramatique, lesquels donnaient lieu au précompte des cotisations sociales.
En effet, il ressort des pièces produites que le précompte des cotisations sociales litigieuses figure de manière explicite sur les notes de droits d'auteur sous l'intitulé « AGESSA » ainsi que sur les bordereaux émis par la [3], sous la mention « sécurité sociale ». Dès lors, la [1] ne saurait soutenir à bon droit que l'AGESSA ne pouvait connaître l'existence de M. [G].
Pourtant, l'AGESSA ne permettait aucune traçabilité des cotisations retraites encaissées pour le compte de M. [G].
En outre, à la lecture des statuts, il est incontestable que l'AGESSA était tenue de recenser de manière permanente les artistes-auteurs, mais aussi les diffuseurs des 'uvres, afin de s'assurer d'identifier les auteurs percevant des droits d'auteur.
Il est constant que l'AGESSA, chargée d'assurer l'affiliation des artistes-auteurs au régime général de l'assurance vieillesse, n'a procédé à l'affiliation de M. [G] qu'à la suite d'une initiative de celui-ci en 2005, alors qu'il percevait, depuis 1999, des droits d'auteur soumis au précompte des cotisations sociales, en méconnaissance des missions qui lui sont confiées par les textes.
Dès lors, la faute de l'AGESSA est caractérisée.
Sur le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse
Le principe suivant lequel les cotisations sociales sont portables et non quérables est général et s'applique à la cotisation d'assurance vieillesse.
Jusque 2019, il est avéré que l'AGESSA ne percevait pas de précompte par l'intermédiaire des diffuseurs des droits d'auteur au titre du régime vieillesse de base. A cette période, la cotisation d'assurance vieillesse était effectivement due par l'artiste-auteur affilié mais n'était pas prélevée par précompte par le diffuseur.
Pour autant, dans la pratique, les artistes-auteurs affiliés recevaient un appel de cotisation vieillesse et se voyaient ouvrir leurs droits à la retraite alors que les artistes-auteurs simplement assujettis, tel M. [G], n'en recevaient pas.
Plusieurs rapports émanant d'autorités publiques relèvent l'existence des défaillances de l'AGESSA dans l'exécution de sa mission de service public, laquelle consistait, notamment, à l'appel de cotisations retraite auprès des artistes auteurs.
A cet égard, le rapport de l'inspection générale des affaires sociales et des affaires culturelles (IGAS) d'octobre 2005 indique que « l'AGESSA encaisse des cotisations précomptées globalement, sans ouverture de comptes individuels sauf pour les auteurs ayant demandé leur affiliation ; pour eux seulement, il y a appel des ressources annuelles pour calculer les cotisations vieillesse. »
Dans ce contexte, les « assujettis » à l'AGESSA, tel M. [G], ne sont pas identifiés et leur nombre n'est pas connu.
En ce sens, un second rapport de l'IGAS du mois de juin 2013 mentionne que « l'AGESSA ne perçoit les cotisations vieillesse que sur les affiliés, les autres auteurs n'étant pas identifiés. Faire cotiser les assujettis au titre de la cotisation vieillesse plafonnée impliquerait d'une part de les identifier systématiquement, d'autre part de connaitre leurs revenus soumis à cotisation, afin de les faire cotiser dans la limite du plafond de la sécurité sociale. L'AGESSA n'est pas organisée actuellement pour cela ».
Le rapport du conseiller à la Cour des comptes, [H] [N], de 2020 relève encore que « les artistes-auteurs, anciennement assujettis à l'AGESSA, soit plus de 190 000 personnes, n'ont jamais été prélevés de cotisations à l'assurance vieillesse depuis la création du régime en 1975, alors que le contraire leur était indiqué. Ce défaut de prélèvement, qui s'expliquerait par les limites du système informatique, illustre une grave défaillance de pilotage interne et de contrôle externe. Les conséquences sociales en sont dramatiques puisque les auteurs concernés qui de bonne foi pouvaient légitimement aspirer à percevoir une pension de retraite à proportion des cotisations qu'ils pensaient avoir versées, se trouvent privés des droits correspondants. »
Par lettre du 7 juin 2012, le président du conseil d'administration de l'AGESSA indiquait : « au cours des dernières années nous avons évoqué à plusieurs reprises la question du paiement de la cotisation vieillesse par les personnes assujetties et non affiliées à l'[4]. Alors que le code de la sécurité sociale fait pourtant l'obligation à notre organisme de recouvrer cette cotisation, ce non-paiement « historique » me semble aujourd'hui de plus en plus problématique et de nature à léser les personnes qui n'acquièrent de ce fait aucun droit à la retraite sur les droits d'auteur perçus. »
Certes, la [1] fait valoir que l'AGESSA avait mis en place des campagnes de sensibilisation par l'envoi massif de courriers auprès des diffuseurs et des travaux de fiabilisation de la base des assujettis.
Néanmoins, ces campagnes de sensibilisation ont seulement été réalisées depuis 2011 et ce n'est donc qu'à compter de cette date que les artistes-auteurs ont été informés qu'en parallèle des cotisations précomptées sur leurs droits d'auteurs, ls devaient verser des cotisations vieillesse directement auprès de l'AGESSA.
Dès lors, en dépit du principe général de portabilité des cotisations, il ne peut être reproché à M. [G], assujetti au régime géré par l'AGESSA et connu de cet organisme puisque percevant des droits d'auteurs soumis à précompte pour les autres cotisations sociales, de ne pas s'être rapproché de l'AGESSA pour connaitre le montant des cotisations vieillesse dues.
La faute de l'AGESSA est encore caractérisée.
Sur le recouvrement de cotisations de retraite complémentaire
Selon les dispositions de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable et l'article 2 des statuts de l'AGESSA, celle-ci avait pour mission d'« assurer également le recouvrement de cotisations de retraite complémentaire pour le compte de l'IRCEC ».
L'affiliation au régime des artistes-auteurs, quelle que soit leur branche professionnelle, entraîne affiliation à trois régimes complémentaires gérés par l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) ainsi que le prévoit l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale : « Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire ».
Il appartenait donc à l'AGESSA, comme tous les autres organismes sociaux à l'égard des caisses régissant des régimes complémentaires de retraite, de signaler la qualité d'auteur cotisant de M. [G] à l'IRCEC et que soient appelées les cotisations correspondantes afin de le faire bénéficier de ses prestations.
Cette carence de l'AGESSA, relevée par M. [G] dans ses écritures, est bien constitutive d'une faute de la part de l'organisme.
2- Sur la responsabilité de la CARSAT :
La CARSAT se défend d'avoir engagé sa responsabilité à l'égard de M. [G]. Or, ce dernier n'allègue, dans ses écritures, aucune faute de cette caisse et ne formule aucune demande à son endroit. Les moyens développés par la CARSAT ne méritent donc pas de réponse impérative de la cour.
Cependant il sera juste rappelé qu'il incombait à la CARSAT de liquider les pensions de retraite selon les informations transmises par l'AGESSA, organisme chargé de recouvrer les cotisations sociales. Dans la mesure où cette dernière a manqué à sa mission de service public, M. [G] n'ayant pas payé les cotisations retraite pour la période litigieuse, la CARSAT n'a donc logiquement pas pu intégrer les périodes litigieuses dans le calcul de sa retraite.
Aucun manquement ne saurait donc être reproché à la CARSAT.
3- Sur la responsabilité de M. [G] :
Au regard des développements précédents relatifs aux manquements commis par l'AGESSA, et contrairement à l'analyse retenue par les premiers juges, la cour n'admet aucun partage de responsabilité entre M. [G] et l'AGESSA.
En effet, il incombait à l'AGESSA, organisme investi d'une mission de service public, de procéder au recensement des artistes-auteurs, à la mise en 'uvre de leur affiliation ainsi qu'au recouvrement de l'ensemble des cotisations sociales afférentes, de sorte qu'il ne saurait être reproché à M. [G], artiste, non pas gestionnaire ou comptable, de n'avoir pas effectué de démarches auprès de l'AGESSA afin de payer des cotisations vieillesse. Il sera rappelé que l'existence d'un précompte au titre des droits d'auteur, sans distinction des cotisations concernées, était de nature à lui faire penser qu'il cotisait pour sa retraite.
''''''''''''''.
L'analyse des responsabilités encourues amène donc la cour à ne pas retenir le raisonnement des premiers juges puisqu'alors que le pôle social reconnaît que l'AGESSA a commis des manquements, il se fonde sur le principe de portabilité des cotisations sociales pour effectuer un partage de responsabilité entre l'organisme et M. [G].
Sur le préjudice et les demandes indemnitaires formées par M. [G] :
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, il est rappelé qu'il appartient à M. [G] de démontrer l'existence et le quantum du préjudice qu'il prétend subir du fait des manquements de l'AGESSA.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, en dépit de longs développements, en particulier sur l'existence d'un préjudice né d'une perte de chance de cotiser et sur une demande comprise dans la partie « discussion » des écritures au titre de la réparation en nature résidant dans la reconstitution de carrière gratuite en trimestres d'assurance et reports de droits d'auteur, M. [G] formule au dispositif de ses conclusions, au titre de ses demandes en dommages-intérêts, les prétentions suivantes :
la condamnation de la [1] à lui verser la somme de 18 334 euros, dommages-intérêts équivalents aux arrérages de pension de retraite de base dus entre le 1er mai 2022 et le 1er octobre 2025, outre les intérêts au taux légal,
la condamnation de la [1] à lui verser la somme de 4 611 euros, dommages-intérêts équivalents au surplus de paiement de cotisations d'assurance vieillesse plafonnée au titre de la période 1999-2004.
La cour ne statuera que sur ces deux seules demandes, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civiles sus rappelées et en vertu du principe général du droit à une indemnisation intégrale de son préjudice.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts équivalents aux arrérages de pension de retraite de base dus entre le 1er mai 2022 et le 1er octobre 2025 :
Il est constant que M. [G] a perçu des revenus d'artiste-auteur entre 1999 et 2004, revenus sur lesquels il aurait dû verser des cotisations retraite. Or, l'absence d'appel de cotisation pour ces années par l'AGESSA a eu pour conséquence la transmission d'informations incomplètes à la CARSAT, ce qui a valu à M. [G] la reconnaissance d'une retraite minorée, les années 1999-2004 étant omises.
Toutefois, pour permettre aux artistes-auteurs de reconstituer leurs droits, y compris pour les années prescrites, a été organisée par une circulaire interministérielle du 24 novembre 2016 désormais abrogée puis par la circulaire du 19 octobre 2022 (NOR : MTRS2225133C - 2022/206) une procédure de régularisation permettant aux artistes-auteurs qui le souhaitent de reconstituer leurs droits contre paiement des cotisations calculées ainsi a posteriori. Cette procédure est toujours en vigueur.
Elle aboutit conformément à son article 3.2 à la prise en compte pour les droits à retraite de la façon suivante :
Si le versement de la régularisation de cotisations prescrites est effectué avant la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse, ces cotisations sont retenues pour l'ouverture du droit et le calcul de cette prestation.
Si le versement intervient après l'attribution de la pension, son montant est recalculé à la date d'effet selon la législation applicable à cette date. Le nouveau montant de la pension prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit l'encaissement de la régularisation de cotisations prescrites dans son intégralité étant précisé que les montants versés chaque année au titre de la régularisation sont déductibles du revenu imposable au titre de l'année considérée.
La Défenseure des droits souligne que le dispositif de régularisation de cotisations peine à être mis en 'uvre et fait peser sur l'usager des démarches et un coût financier excessivement lourds. Ainsi, elle fait valoir qu'il ne répare pas les préjudices susceptibles d'avoir été subi par l'assuré.
En effet, ce dispositif échoue à replacer les assurés dans la situation exacte de cotisant qu'ils auraient dû connaître, tant en termes d'étendue de l'obligation contributive que pour les droits qui y sont attachés. De plus, il ne permet pas de répondre à toutes les situations, notamment lorsque l'usager ne dispose pas, au moment où il atteint l'âge de la retraite, des moyens financiers lui permettant de faire face au coût du rachat de cotisations.
La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par l'avis de la Défenseure des droits et qu'elle apprécie la situation au regard des éléments qui lui sont soumis.
M. [G] a bénéficié du dispositif ci-dessus exposé. Les moyens qu'il développe au titre d'une illégalité de la circulaire et de l'atteinte qu'elle porterait au principe de la responsabilité délictuelle sont inopérants puisqu'ils ne se rapportent à aucune demande.
Il est ainsi effectif que la carrière de l'appelant a été mise à jour et sa retraite révisée avec la prise en compte des périodes rachetées. En effet, après paiement de la somme de 15 598 euros, la CARSAT lui a notifié une nouvelle pension de retraite de base.
Cependant, M. [G] fait valoir que la CARSAT ne lui a versé une retraite conforme qu'à compter du mois de novembre 2025, en application de la règle suivant laquelle la retraite est versée à compter du 1er jour du mois suivant la date d'encaissement des cotisations. Il allègue ainsi ne pas avoir pu percevoir rétroactivement la pension de retraite qui lui est due, dès la date de son départ à la retraite.
Pour autant, il est démontré que M. [G] a tardé dans sa décision de bénéficier dudit dispositif et qu'il doit, pour partie, à son inaction le fait que la CARSAT n'a pu lui verser une pension de retraite d'un montant conforme qu'à compter du 1er novembre 2025.
Ensuite, l'appelant ne saurait justement prétendre que son préjudice équivaut au montant des arrérages de la pension de retraite pour la période allant du 1er mai 2022 au mois d'octobre 2025 puisqu'une solution lui était proposée pour remédier à l'absence de versement des cotisations au moment adéquat et que la décision d'en bénéficier, ou non, est un paramètre qui entre en compte dans l'évaluation du préjudice en lien de causalité avec les manquements de l'AGESSA. Ainsi, son préjudice s'évalue davantage comme la perte de chance d'avoir pu bénéficier de sa pension de retraite au moment où les arrérages devaient être versés. En effet, le préjudice dépend du jeu ou non du dispositif de rattrapage et de la date à laquelle l'artiste-auteur en bénéficie. D'ailleurs, l'appelant admet que le bénéfice de la circulaire permettant un paiement à la CNAV a conduit la CARSAT [5] à réparer une partie du préjudice né de l'absence de cotisation entre 1999 et 2004.
Par contre, les développements qu'il expose dans ses écritures au titre de la perte de chance de cotiser ne sont pas efficients puisque cette dernière est évaluée sans la prise en compte du système de paiement a posteriori des cotisations arriérées alors que M. [G] en a profité.
Dans ces conditions, il est avéré que M. [G] n'établit, ni le principe, ni le montant du préjudice né de cette perte de chance. Il sera donc débouté de sa première demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts équivalant au surplus de paiement de cotisations d'assurance vieillesse plafonnée au titre de la période 1999-2004 :
Il est démontré par M. [G] que le dispositif « de rattrapage » des cotisations de retraite non versées en temps et en heure lui a occasionné un coût supplémentaire puisque les cotisations arriérées ont fait l'objet d'un coefficient de revalorisation. Il est évident que si l'appelant avait payé les cotisations à leur date, il n'aurait pas eu à faire face à cette dépense supplémentaire. L'existence de ce préjudice est donc démontrée. Son montant n'est pas critiqué par la [1].
Il convient dès lors de condamner la [1] à verser à M. [G] la somme de 4 611 euros, à titre de dommages-intérêts représentant le surplus de paiement au titre des cotisations vieillesse pour la période éludée.
Les premiers juges qui ont débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires en considérant qu'il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice verront leur jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de M. [G] tendant à ce que l'arrêt soit opposable à la CARSAT :
La CARSAT est partie intimée à l'instance. Dès lors, la demande de M. [G] est sans objet.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'AGESSA, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et versera à M. [G] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la CARSAT au titre des frais irrépétible formée à l'encontre de M. [G] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la sécurité sociale des artistes-auteurs à verser à M. [B] [G] la somme totale de 4 611 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi à raison du surcoût généré par le paiement des cotisations vieillesse éludées,
Déboute M. [B] [G] de toute autre demande de dommages-intérêts,
Déboute M. [B] [G] de sa demande relative à l'opposabilité de l'arrêt à la CARSAT [2],
Condamne la sécurité sociale des artistes-auteurs à payer à M. [B] [G] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la CARSAT [2] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sécurité sociale des artistes-auteurs aux entiers dépens.
La greffière La présidente