Tribunal Administratif de Paris, 28 décembre 2023. 2329568
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2329568
Date de décision :
28 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de le convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il occupe un emploi de carrossier depuis 2020 et que l'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant égyptien, né le
1er octobre 1992, a adressé, le 20 juillet 2023, au préfet de police une demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a accusé-réception auprès son conseil le 31 juillet 2023, en informant notamment ce dernier que les demandes sont traitées chronologiquement. Si le requérant fait valoir qu'il occupe un emploi de carrossier depuis 2020 et que l'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français pour justifier de l'utilité de la mesure, une telle circonstance, en l'absence de tout élément particulier impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissant étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai, ne permet pas d'établir une situation d'urgence justifiant qu'il soit fait droit à sa demande. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 décembre 2023.
Le juge des référés,
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2329568
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