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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-84.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.616

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 juin 1998, qui, pour diffamation non publique envers X..., fonctionnaire public, l a condamné a verser des dommages-intérêts à la partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a rejeté l exception de nullité de la citation délivrée à la requête de la partie civile ; "aux motifs que dans la citation délivrée aux prévenus, les faits incriminés, qualifiés de diffamation publique envers un citoyen chargé d un service public, contiennent uniquement la critique d actes liés aux fonctions de X..., directrice d école publique ; qu ainsi, ils ne pouvaient avoir aucun doute sur la nature du délit qui leur était reproché et qu ils ont pu utilement préparer leur défense ; que dans ces conditions, la citation visant globalement l article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n est pas entachée de nullité ; que de même la citation a justement visé les articles 30 et 31 de la loi précitée, ce dernier article étant indicatif des pénalités encourues, et ne peut encourir aucun grief pour ce visa ; "alors que la citation doit indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; que la citation délivrée en l espèce aux prévenus visait globalement, d une part, l article 30 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la diffamation à l égard des tribunaux, de corps constitués et des administrations publiques, et, d autre part, l article 31 de la même loi relatif à la fois à la diffamation envers les ministres, les fonctionnaires et les agents de l autorité publique, et en son alinéa 2, à la diffamation concernant la vie privée, de sorte que par ce cumul de visas, la citation encourait la nullité de sorte qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., directrice d école maternelle publique et candidate du Front National aux élections législatives, a cité directement devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un fonctionnaire public Philippe Y..., directeur de publication du mensuel "Ecoles infos Rhône", à la suite de la parution dans le numéro de juin 1997 d un article lui attribuant un comportement professionnel discriminatoire à l égard des élèves sous le titre "Lutter contre la gangrène, pourquoi ? comment ?" ; Attendu que, pour rejeter l exception de nullité de la citation invoquée par le prévenu, l arrêt attaqué relève que les propos incriminés mettant en cause X..., uniquement en raison d actes supposés accomplis dans l exercice de ses fonctions, les faits ont, à bon droit, été qualifiés de diffamation envers un fonctionnaire public et les articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 exactement visés dans l acte introductif d instance ; Attendu qu en prononçant ainsi, la cour d appel a justifié sa décision ; Que, d une part, la citation visant globalement l article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n est pas entachée de nullité dès lors que les faits dénoncés qualifiés de diffamation envers un fonctionnaire public, contiennent des critiques portant exclusivement sur des actes liés aux fonctions du plaignant et que tel est le cas en l espèce ; Que, d autre part, les articles 30 et 31 de la loi précitée peuvent être cumulativement visés, l'article 30 étant indicatif de la peine encourue pour le délit prévu à l article 31 de ladite loi ; D ou il suit que le moyen doit etre écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l arrêt adaqué, sur le seul appel interjeté par la partie civile, a infirmé le jugement de relaxe prononcé au profit du prévenu, Philippe Y..., et a déclaré ce dernier coupable de la contravention de diffamation non publique et l a condamné de ce chef ; "alors que, saisis du seul recours de la partie civile contre un jugement qui, statuant sur l action publique, a prononcé la relaxe du prévenu, les juges d appel ne peuvent remettre en cause la chose jugée sur l action publique et prononcer une condamnation à l encontre du prévenu, de sorte que la cour d appel, saisie en l espèce d un appel relevé par la seule partie civile à l encontre du jugement qui avait statué au fond à l égard du prévenu, Philippe Y..., et avait relaxé ce dernier du chef de la poursuite, ne pouvait infirmer de ce chef le jugement entrepris et prononcer une condamnation pénale à l encontre du prévenu" ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de la relaxe prononcée en sa faveur par l arrêt attaqué dès lors que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, n ayant pas prononcé de peine, il n a pas été porté atteinte à l autorité de la chose jugée au regard de l action publique et que les juges d appel ont, comme ils y sont tenus, qualifié les faits en vue de prononcer sur les intérêts civils ; D ou il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l arrêt attaqué, après avoir disqualifié les faits poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers un membre de l enseignement, en la contravention de diffamation non publique, a déclaré Philippe Y... coupable de cette infraction et l a condamné de ce chef ; "aux motifs que le texte incriminé présente un caractère diffamatoire ; que sous le titre "Lutter contre la gangrène pourquoi ? comment ?" Murielle X... a décrit le cas d une institutrice du 8ème arrondissement, candidate Front National aux élections législatives, qui "a, en effet depuis longtemps, pour habitude de multiplier les tracasseries contre les familles, souvent françaises d ailleurs mais issues de l immigration, au moment des inscriptions ; fait plus grave et d ailleurs passible de sanctions, elle a refusé d inscrire un enfant dépendant du secteur quand elle a découvert son adresse, le terrain des gitans..." ; que ces allégations selon lesquelles X... sélectionne l inscription des enfants dans son école en considération de leur origine et de leur race, portent atteinte à l honneur et à la considération de celle-ci, quand bien même elle estime dans son programme que, "en attendant le retour des immigrés dans leur pays d origine, le nombre des étrangers par classe devrait être strictement limité afin de ne pas dépasser le seuil au-delà duquel les enfants français seraient pénalisés" ; qu en effet, les lois qui prohibent et punissent la diffamation protègent tous les individus, sans prévoir aucun cas d exclusion ; que sur la bonne foi, le tribunal ne pouvait considérer que les agissements dénoncés dans le bulletin en cause étaient réels, et qu ainsi X... multipliait les tracasseries contre les familles issues de l immigration lors des inscriptions et avait refusé d inscrire un enfant dépendant du secteur quand elle avait découvert qu il demeurait sur un terrain de gitans, alors qu il avait écarté la possibilité pour Philippe Y... de rapporter la vérité des faits diffamatoires ; que s il est tout à fait légitime pour un syndicat d enseignants de dénoncer le programme d un parti politique qui professe des idées d exclusion à l égard notamment des élèves étrangers, cela n empêche pas le directeur de publication de la revue de ce syndicat, de se montrer prudent sur les informations diffusées ; qu en effet la délation, quel que soit le but poursuivi, ne peut être admise dans une société démocratique ; qu en l espèce, il ressort de la procédure qu avant la rédaction de cet article mettant directement en cause X... quant à son attitude lors des inscriptions des enfants d immigrés et à son refus d inscrire dans son école un enfant à raison de sa race supposée, l auteur dudit article s est contenté de reprendre des informations qu il tenait de tiers et qu il n a pas vérifiées ; que Philippe Y... directeur de la publication de cette revue, a néanmoins accepté de publier cet article ; qu en agissant ainsi, il a manqué de prudence et que sa bonne foi ne peut être retenue ; "alors qu en matière d infractions à la loi sur la liberté de la presse, la citation introductive d instance fixe définitivement la nature et l étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, de sorte que s il apparaît que les faits reprochés auraient dû recevoir une autre qualification que celle retenue dans la prévention, les juges ne peuvent que prononcer la relaxe du prévenu ; que la cour d appel a constaté en l espèce que les faits poursuivis sous la qualification de diffamation publique auraient dû recevoir, en raison du caractère non public du texte incriminé, une autre qualification, à savoir celle de diffamation non publique, de sorte qu en déclarant cependant Philippe Y... coupable de ces faits sous cette dernière qualification, et en condamnant ce dernier de ce chef, la cour d appel n a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient sur la nécessaire relaxe du prévenu ; "alors que, subsidiairement, il n y a pas de diffamation en raison de la bonne foi du prévenu dès lors que les faits poursuivis sont justifiés par des motifs légitimes, fondés notamment sur la défense de l intérêt général ; que l article incriminé poursuivait la défense des valeurs d intérêt général d égalité et de laïcité sur lesquelles repose le service public de l Education Nationale, en informant la communauté des enseignants de l école publique du caractère contraire à ces valeurs de pratiques d exclusion exercées par la directrice d une école publique, de sorte que la cour d appel ne pouvait écarter la bonne foi de Philippe Y... ; "alors qu au surplus, il n y a pas de diffamation en raison de la bonne foi du prévenu dès lors que les faits poursuivis sont justifiés par des motifs légitimes, fondés sur le devoir d informer ; que l article incriminé reposait sur la volonté d attirer l attention des membres de la section du Rhône du Syndicat des Enseignants sur l existence au sein d une école publique de pratiques d exclusion contraires aux missions du service public, fondées sur l égalité et la laïcité, de sorte que la cour d appel ne pouvait écarter la bonne foi de Philippe Y..." ; Attendu qu'en substituant son appréciation à celle des premiers juges, la cour d appel a retenu que les propos incriminés ne constituaient pas le délit de diffamation publique mais la contravention de diffamation non publique et refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi ; Attendu qu en cet état, les juges du second degré ont fait l exacte application de la loi ; Que, d'une part, les juges du fond, après avoir constaté que les propos jugés diffamatoires n ont pas été proférés ou diffusés publiquement, peuvent, sans méconnaitre le principe prohibant la requalification en matière d infractions de presse, qui reçoit ici sa seule exception, dire que les faits retenus constituent l infraction de diffamation non publique ; Que, d'autre part, les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les circonstances sur lesquelles elle s est fondée pour exclure le prévenu du bénéfice de la bonne foi ; D ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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