Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1215
Appel des causes le 02 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03547 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75565
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [G] [K] [E], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Héloïse HACKER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [L] [F]
de nationalité
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 02 octobre 2023
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 18 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 18 mai 2024 à 11h07 .
Par requête du 01 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 14h41 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 20 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 juin 2023, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 17 juillet 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait longtemps que je suis ici, c’est la 4ème, je vous demande ma liberté pour que je quitte la France définitivement par la suite.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur a été condamné pour des faits d’AESI ayant pour effet de soumettre à des conditions inhumaine. Il a eu 12 mois de condamnation pour une première peine le concernant. Il constitue une menace à l’ordre public. Vous avez eu une saisine des autorités irakiennes et de nombreuses relances. Monsieur avait fait une demande d’asile en Allemagne, il y a eu un refus; Il a fait une demande d’asile en France rejeté par l’OFPRA et confirmé par le TA. Il y a eu un retour de l’ambassade d’Irak qui invoque un retour des autorités compétentes. Le dossier est bien pris en main, un LPC a bref délai est envisageable. Donc sur la menace à l’ordre public et à titre subsidiaire sur le LPC à bref délai je vous demande de prolonger la rétention.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Les conditions ne sont pas réunies. Vous ne pouvez que le faire sortir. Il ne présente aucun danger pour l’ordre public.
Le dossier est mis en délibéré.
MOTIFS
Monsieur [L] [F] a été placé en rétention administrative le 18 mai 2024. La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 20 mai 2024, confirmé par la cour d'appel le 22 mai 2024. Il a présenté une demande d'asile le 22 mai 2024 qui a été rejetée par l'OFPRA le 4 juin 2024 avec le prononcé d'un arrêté de maintien en rétention le 23 mai 2024. Le 17 juin 2024, la mesure de rétention administrative a été renouvelée. Par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Lille confirmait la légalité de l'arrêté de maintien en rétention administrative. Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, une troisième prolongation était autorisée.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative , il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il ne peut être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, néanmoins, elle n'est pas fondée en sa demande puisqu'elle ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L742-5 précité, d'un motif légal de prolongation exceptionnelle, ne justifiant ni de la délivrance prochaine d'un laissez-passer consulaire alors que l'étranger n'a pas encore été reconnu par son pays d'origine, étant précisé que la réponse des autorités irakiennes à savoir que " le dossier a été envoyé aux autorités irakiennes " et qu'elles sont dans l'attente d'un décision est toujours la même depuis le mois de mai (aucun élément transmis), ni d'un cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public survenant durant la période de troisième prolongation de la rétention dans la mesure où la condamnation évoquée à l'appui de la demande de prolongation de la préfecture est antérieure à son placement en rétention administrative.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de l'administration.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [M] [L] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [L] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Absente au délibéré
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03547 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75565
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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