Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-18.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.824
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Urbain X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des professions non salariées (GAMEX), dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Berthéas, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1991, la Caisse de mutualité sociale agricole, par l'intermédiaire du groupement Gamex, a réclamé à M. X..., en sa qualité d'exploitant agricole, des cotisations d'assurance maladie pour l'année 1990 ;
que l'intéressé, qui exerçait, simultanément, une activité salariée, a soutenu que celle-ci était prépondérante dans la mesure où il en retirait des revenus supérieurs à ceux de son exploitation, et qu'il n'était donc pas redevable de cotisations au titre du régime agricole ;
que, rejetant le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l'activité principale était celle d'exploitant agricole, et a condamné en conséquence l'intéressé à payer les sommes qui lui étaient demandées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait d'abord grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 5 mai 1992) d'avoir ainsi statué, au motif que le revenu forfaitaire agricole était supérieur au revenu net imposable tiré de l'activité salariée, alors, selon le moyen, que, de la combinaison de l'article 4-1 de la loi du 12 juillet 1966, de l'article 1er du décret du 15 décembre 1967 et de l'arrêté du 16 juin 1969, il résulte que, pour la personne exerçant plusieurs activités, les cotisations ne sont dues que pour l'activité principale ;
que pour l'exploitant agricole, les textes ont imposé un mode de calcul forfaitaire de la rémunération de l'exploitation agricole, fondé sur le revenu qu'est censée procurer une exploitation agricole en fonction de sa superficie, et ce, indépendamment du revenu réel de l'exploitant ;
que ce mode de calcul, d'origine réglementaire, se trouve abrogé par la loi n 90-85 du 23 janvier 1990 ;
qu'en effet, à compter de l'année 1990, les cotisations devront être calculées sur les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (article 1003-12 du Code rural) ;
qu'un régime transitoire a été instauré pour l'exercice 1990 (article 61 de la loi du 23 janvier 1990) se fondant sur les revenus réels de 1988 ;
qu'en conséquence, la détermination de l'activité principale, au regard de l'assujettissement aux cotisations et du droit aux prestations des personnes exerçant simultanément une activité d'exploitant agricole et une activité salariée non agricole, doit être définie en considération des revenus réels provenant de l'exercice de chaque profession ;
que le maintien du mode de calcul antérieur peut conduire à faire peser sur l'exploitant agricole des cotisations supérieures à ses revenus réels ;
qu'ainsi M. X... a touché, selon le rapport de l'expert, 13 644 francs pour l'exercice 1989 et qu'il devrait payer 12 466 francs de cotisations pour 1989 ;
d'où il suit qu'en se fondant sur la rémunération forfaitaire, donc fictive, que pourrait procurer l'exploitation agricole pour décider que l'activité agricole est l'activité principale, alors que le revenu réel de l'exploitation agricole est, de l'aveu même de l'expert, très inférieur aux revenus salariaux, le Tribunal a violé les textes précités ;
Mais attendu que, si des modifications législatives ont été apportées depuis 1990 à la définition de l'assiette des cotisations du régime agricole, elles ont été sans incidence, s'agissant des exploitants agricoles qui exercent simultanément une activité salariée, sur les modalités de détermination de l'activité principale, lesquelles demeurent fixées par les dispositions spécifiques, non abrogées, de l'article R. 615-2 du Code de la sécurité sociale, et reposent, pour le calcul du revenu agricole, comparé au revenu salarié, sur la seule référence à un revenu forfaitaire établi à partir du revenu d'une exploitation type, à l'exclusion du revenu réel ;
Attendu qu'ayant constaté, au vu du rapport de l'inspecteur du travail chargé de l'enquête, que le revenu agricole de M. X... avait été déterminé selon ce mode de calcul, et relevé que ce revenu était plus important que celui que l'intéressé retirait de son activité salariée, le Tribunal, faisant application de l'article R. 615-3 du Code précité, a décidé, à bon droit, que M. X... était, à titre principal, exploitant agricole ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche ensuite au Tribunal de l'avoir condamné, pour l'exercice 1990, à payer des cotisations agricoles calculées en fonction d'un revenu forfaitaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations du jugement avant dire droit que la cotisation n'a pas été calculée conformément à l'article 61-V de la loi du 23 janvier 1990 ;
que le Tribunal a donc violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Gamex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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