Texte intégral
SD
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
LE : 23 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 15 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 542 820 352
Représentée par Me Florence BOYER, avocate au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/03/2023
II - S.A.R.L. LYJ INVESTISSEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 534 210 10
Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 NOVEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL le Lord's qui exploitait un bar, brasserie restaurant à l'enseigne le Dionysos situé au [Adresse 4] à [Localité 5], sur déclaration de cessation des paiements, a été placée en liquidation judiciaire le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bourges avec une date de cessation des paiements fixée au 30 avril 2022.
À la diligence de Maître [O] [U], mandataire liquidateur au sein de la SCP [O] [U], la juridiction commerciale de Bourges était saisie d'une demande de remontée de la date de cessation des paiements au 30 septembre 2021, au regard de l'inexistence d'actifs disponibles permettant de faire face au passif exigible à cette date.
Par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Bourges faisait droit à la requête en report en s'appuyant sur le fait qu'au 30 septembre 2021, la SARL le Lord's disposait d'un actif disponible de 7981,91 € alors même que son passif exigible à cette date était de 15'279,58 €.
Ce passif était composé des comptes fournisseurs pour 6478,38 € outre les rémunérations pour 3859,39€ et de charges sociales.
La même décision constatait en outre que le compte courant d'associé de 108'536,27 € avait été débité de 92'680 € pour compenser la vente de véhicules, propriété de la société, au profit de l'associé.
La juridiction estimait que ce compte courant devait être considéré comme exigible au 30 septembre 2021, et en déduisait ainsi qu'il convenait de faire remonter la cessation des paiements à cette date.
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La SARL le Lord's interjetait appel le 14 mars 2023 en ce que la décision reportait la date de cessation des paiements au-delà du délai de 3 mois précédant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Au terme de ses dernières écritures échangées le 4 octobre 2023, la société rappelait que l'exigibilité d'une créance ne suffisait pas à caractériser l'état de cessation des paiements mais qu'il convenait d'établir que le ratio de liquidité était tel, que l'actif disponible était insuffisant pour couvrir le passif exigible.
Elle soutenait qu'au niveau des actifs disponibles il convenait de tenir compte de la TVA déductible sur les autres biens et les services, le crédit à reporter et la régularisation de TVA déductible, le tout mobilisable immédiatement soit par imputation du crédit sur la TVA, soit par remboursement auprès du Trésor Public. Dès lors, l'actif ne s'élevait pas à la somme de 7981,91 € mais à celle de 10'385,91 €.
De même, pour le passif exigible, le mandataire liquidateur a retenu le compte courant de [X] [P] pour 108'536,27 € alors même que ce compte courant d'associé n'était pas réclamé et ne constituait pas un passif exigible. En effet, [X] [P] n'avait pas sollicité le remboursement de son compte courant d'associé à la date du 30 septembre 2021, et si au 1er octobre 2021 ce compte avait été débité par compensation avec le prix de vente d'un véhicule appartenant à la société pour la somme de 92'180 €, la date retenue par les premiers juges n'en restait pas moins erronée. En effet, un compte courant d'associé dont le remboursement n'est pas sollicité, ne constitue pas un passif exigible (n° 11-10. 018).
De plus, il n'y a pas eu de flux de trésorerie mais une écriture comptable au 1er octobre 2021 enregistrant la sortie d'un actif et le paiement, par le débiteur du compte courant.
Encore, pour augmenter le passif exigible le mandataire liquidateur aurait retenu des cotisations de retraites exigibles au mois de septembre mais non encore comptabilisés sans rapporter la preuve de leur caractère échu au 30 septembre 2021. Selon l'appelante, il s'agit de charges à payer ne constituant pas un passif exigible et dès lors celui-ci ne s'élevait plus qu'à la somme de 10'337,77 €, inférieure à l'actif disponible.
Selon la société, le mandataire liquidateur échoue à rapporter la preuve que les salaires de septembre 2021, mais aussi les crédits fournisseurs ne pouvaient pas être payés avec l'actif disponible.
Mieux, le mandataire liquidateur affirme l'existence de créances sans en rapporter la preuve et surtout, ne démontre pas leur caractère certain et exigible. Ainsi, aucune mise en demeure des caisses ou commandement de payer n'est produit à la date du 30 septembre 2021 ou antérieurement.
Le mandataire judiciaire ne saurait se contenter d'un simple rapprochement comptable d'un passif exigible avec un actif disponible.
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Par conclusions du 3 octobre 2023, régulièrement échangées entre les parties, la société civile professionnelle [O] [U], prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL le Lord's, soutient la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que l'état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, se trouvait caractérisé par l'état du bilan clos au 30 septembre 2021 duquel il ressortait que cet actif disponible avait été chiffré à la somme de 7981,91€, et que l'on ne pouvait y intégrer des créances clients dont les factures demeuraient à établir, ou des créances fournisseurs constituées par des avoirs à obtenir ou encore des créances d'impôts sur les sociétés.
Si un crédit de TVA peut constituer un actif disponible, il convient cependant que celui-ci ait été accepté par l'administration fiscale.
En regard, le passif exigible de la SARL le Lord's était de 124'658,62 € et comprenait le compte courant de [X] [P] pour 108'536,27 € car, celui-ci était immédiatement exigible au profit de l'associé, sauf à démontrer qu'il aurait fait l'objet d'une convention de blocage ou d'une stipulation d'un terme.
Mieux, dans les jours qui ont suivi, ce compte courant d'associé a fait l'objet d'un remboursement par débit d'une somme de 92'680 € pour compenser la vente de véhicules au profit de l'associé.
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L'affaire suivant la procédure rapide en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023. Elle a été mise en délibéré et l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Au terme des dispositions combinées des articles L631-1 et L 631-8 du code de commerce la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur qui est état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible aves son actif disponible, sauf à démontrer qu'il dispose de moratoire ou de réserves de crédit. Cette date peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
En l'espèce, le passif exigible recouvre l'ensemble des créances sur l'entreprise qui sont immédiatement exigibles ;
Ainsi, l'avance en compte courant, consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d'une dette de la société. (N°20-15.736).
En l'espèce le compte courant d'associé de [X] [P] sur la SARL Le Lord's, d'un montant de 108.536,27 € à la date du 30 septembre 2021 constituait bien, sauf stipulation prescrivant des conditions particulières d'exigibilité, non rapportées dans ce cadre, une créance immédiatement exigible auprès de la SARL Le Lord's.
Mieux, l'examen du grand livre des compte généraux montre que le compte courant d'associé de [X] [P] a comptabilisé pour la seule période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, 120 opérations tant au crédit qu'au débit , comme par exemple un ramonage privé, le permis de [B]. [M], des débits liés à des sociétés de meubles (Ikea) ou de bricolage (Kiloutou, Bricodépôt, Leroy-Merlin), des frais de péage d'autoroute (en mai 2021) notamment, accroissant le compte courant d'entreprise de près de 1.000 € et pour des écritures passées au crédit pour 206.123,83 € et au débit pour 97.587,56 € démontrant ainsi l'activité de ce compte courant.
En outre, à cette même date et en reprenant des éléments comptables tirés du grand livre des comptes généraux, versé en intégralité en procédure, il ressortait qu'étaient à mettre au passif de la société :
le salaire de M. [M] exigible au 1er octobre 2021(compte 4211) : 3.859,39 €
les charges salariales afférentes à ce salaire auprès de la caisse de retraite (4372) : 2.634,35 €
les autres charges salariales liées au mois de septembre non comptabilisées (4378) : 3.150,23 €
les factures non réglées aux fournisseurs octobre (compte 40) pour un total de : 3.012,21 €
sous total : 12.656,18€
Le passif immédiatement exigible s'élevait donc à la somme totale de 121.192,45€.
En regard les actifs disponibles étaient constitués des disponibles bancaires à la date du 30 septembre 2021 soit la somme de 4.808,61 € et 906,69 € de fonds de caisse tels que ces éléments ressortent du bilan arrêté à cette date et produit aux débats.
A supposer même que l'on intègre la somme de 3.173,30 € qui correspond au solde à percevoir au titre du fonds de solidarité et du chômage partiel pour 3.173,30 €, cet actif est insuffisant pour faire face au passif immédiatement exigible.
Si les crédits de TVA peuvent être repris au titre des actifs, ils ne viennent pas équilibrer le montant immédiatement exigible.
Il est rappelé en outre que ne peuvent être comptés au titre de l'actif disponible, ni le chien de garde valorisé à 991,67 €, ni les autres immobilisations corporelles, celles ci étant par définition, difficiles à mobiliser immédiatement.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la date de cessation des paiements de la SARL Le Lord's en charge d'exploiter un fonds de commerce d'hôtel restaurant, rôtisserie, café, bar à [Adresse 4]), devait être remontée au 30 septembre 2021 ;
La preuve même de l'exigibilité de la créance en compte courant se trouvant par ailleurs démontrée par la compensation effectuée par [X] [P] le 1er octobre 2021 avec l'allocation des véhicules de la société à savoir un Ford Ranger, un kangoo et un kangoo express, sans oublier le chien berger belge-malinois.
Le jugement doit donc être confirmé.
Les frais de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Passe les dépens de l'instance, en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS
A. TESSIER-FLOHIC