Cour de cassation, 13 janvier 1988. 87-10.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.680
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAVE DE COSTE DI VERDE, dont le siège social est à Linguizetta (Corse), San Nicolao,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du Groupement foncier agricole (GFA) OLMITELLO LINGUIZETTA, dont le siège social est à Linguizetta (Corse), San Nicolao,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Deouvassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme Y..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Spinosi, avocat de la Cave de Coste di Verde, de la SCP Waquet, avocat du Groupement Olmitello Linguizetta, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 6 octobre 1986) que le Groupement foncier agricole Olmitello Linguizetta (le Groupement), après s'être retiré de la coopérative La Cave de Coste di Verde lui demanda la livraison d'une certaine quantité d'hectolitres de vin, le paiement d'une certaine somme et sollicita une expertise pour établir le compte entre les parties ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après expertise, condamné la Coopérative, alors que la cour d'appel n'aurait pu retenir que le Groupement s'était retiré à juste titre de la Cave en se fondant uniquement sur le rapport de l'expert qui n'avait pas mission de se prononcer sur les conséquences de ce retrait et qui était incompétent pour le faire, violant ainsi les articles 12, 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les critiques formées à l'encontre du rapport d'expertise et des dispositions statutaires n'étaient assorties d'aucune justification, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les documents produits aux débats prouvaient déjà que le gérant du Groupement s'était à juste titre retiré de la Coopérative en présence du mauvais fonctionnement des organismes de gestion et de l'abstention de ses dirigeants de répondre auxdemandes légitimes de renseignement, ce que l'expert a confirmé par ses investigations ; Que par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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