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Cour de cassation, 18 juin 2002. 02-80.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.524

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, contre un arrêt de ladite cour d'appel, en date du 7 décembre 2001, qui, dans les poursuites exercées contre Bernard X... pour violences, l'a déclaré coupable de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469-1, 509, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis de l'appel, par le ministère public, d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ; Attendu que, par l'arrêt attaqué du 7 décembre 2001 statuant sur les appels de Bernard X... et du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré le premier coupable du délit de violences et ajourné le prononcé de la peine au 21 juin 2001, la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, ce qui laissait implicitement mais nécessairement au tribunal le soin de statuer sur la peine ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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