Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/00500
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00500
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 MARS 2014
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RG N : 13/ 00500
AFFAIRE :
Danielle X... épouse Y..., Jean-Claude Y...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT
prêt
Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Danielle X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 08 Juin 1947 à Saint Junien (87200)
Profession : Retraitée, demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
Jean-Claude Y...
de nationalité Française
né le 05 Mai 1934 à LIMOGES (87000)
Profession : Retraité, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 13 MARS 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT
dont le siège social est 29, boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 14 novembre 2007, la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a consenti aux époux Y... un prêt relais de 310 000 euros, à échéance du 27 juillet 2009 prorogée au 27 juillet 2010, pour l'acquisition d'un bien immobilier à Limoges, ce prêt devant être remboursé par le prix d'un immeuble dont les emprunteurs étaient propriétaires à Saint Junien (87) après vente de celui-ci.
N'ayant pu vendre leur immeuble, les époux Y... ont obtenu, par jugement du tribunal d'instance de Limoges du 6 avril 2011, un délai de grâce de 18 mois expirant le 6 octobre 2012.
Par acte du 8 octobre 2012, les époux Y... ont assigné la Caisse devant le tribunal d'instance de Limoges pour voir ordonner la suspension pendant six mois, sans intérêts, de l'exigibilité des sommes dues en vertu du prêt.
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal d'instance a rejeté la demande des époux Y....
Ces derniers ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux Y... demandent la suspension pendant six mois, sans intérêts, de l'exigibilité des sommes dues en vertu du prêt en soutenant leur bonne foi et leur état d'impécuniosité.
La Caisse conclut au rejet de la demande des époux Y... qui se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance du 6 avril 2011 et qui n'est pas justifiée.
MOTIFS
Attendu que les époux Y... ont mis en vente leur bien immobilier situé à Saint Junien en juin 2006, d'abord au prix de 600 000 euros, prix désormais ramené à 510 000 euros ; qu'ils produisent neuf mandats de vente de ce bien donnés à des agences immobilières mais ne justifient d'aucun acquéreur potentiel ; qu'au regard des caractéristiques de l'immeuble décrites dans les mandats de vente, le prix réclamé apparaît disproportionné par rapport au niveau actuel du marché de l'immobilier dans la région considérée ; que, d'ailleurs, la seule offre d'achat dont il est justifié a été faite en septembre 2012 pour un prix de 330 000 euros, frais d'agence inclus, et la négociation sur cette base n'a pu aboutir.
Attendu qu'en tout état de cause, les époux Y..., qui ne justifient pas de leur situation actuelle puisqu'ils se bornent à produire leur déclaration de revenus de l'année 2008, ont d'ores et déjà bénéficié d'un délai de grâce de plus de 24 mois incluant le délai de 18 mois précédemment accordé par le tribunal d'instance ; que c'est à juste titre que cette juridiction a rejeté leur demande tendant à l'octroi d'un nouveau délai.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Limoges le 13 mars 2013 ;
CONDAMNE solidairement M. Jean-Claude Y... et son épouse, Mme Danielle Y..., à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Jean-Claude Y... et son épouse, Mme Danielle Y..., aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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