Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-18.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.675
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurance Via Assurances Iard, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section A), au profit de M. Jacques, Philippe X..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Pinochet, rapporteur ; MM. Z..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie d'assurance Via Assurances Iard, de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre du 21 juillet 1981 la Compagnie via assurances IARD a nommé M. X... agent général pour une période probatoire d'un an expirant le 1er août 1982 ; que par lettre du 20 juillet 1982 la Compagnie a accepté de reconduire ce mandat pour une nouvelle année jusqu'au 31 juillet 1983 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 1983, l'assureur a fait connaître à son agent général qu'elle le révoquait, avec effet immédiat, en invoquant diverses fautes de gestion ; qu'un premier jugement du 24 avril 1986, statuant au vu du rapport de l'expert Y... précédemment commis, a estimé à 200 000 francs le manque à gagner sur les commissions prévisibles à l'entrée de fonctions de l'agent général, à 138 000 francs le montant de l'indemnité compensatrice qui lui était due, à 274 387 francs le déficit de son compe de gestion, augmenté des cotisations du régime de prévoyance, a dressé le compte entre les parties et débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de son emploi et préjudice moral ; qu'un deuxième jugement du 19 juin 1986 a rectifié une erreur matérielle contenue dans l'établissement de compte ; que la cour d'appel a confirmé ces décisions sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par M. X... et alloué de
ce chef à l'intéressé une somme de 100 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'en un premier moyen la Compagnie Via assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé à la somme de 200 000 francs la différence entre les commissions effectivement perçues par M. X... et celles qu'il pouvait espérer à son entrée en fonctions alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles la compagnie soutenait que le transfert de polices à d'autres agences en septembre 1981 n'avait entraîné
aucune baisse du chiffre d'affaires de l'agence exploitée par M. X... ; alors que, d'autre part, les juges du second degré, qui avaient relevé que l'intéressé avait rejeté avec intransigeance le plan de redressement qui lui était proposé, ne pouvaient imputer à la Compagnie d'assurances la totalité du manque à gagner allégué ; et alors que, enfin, ils auraient privé leur décision de base légale en se contentant d'affirmer, de façon générale, qu'elle ne rapportait pas la preuve des fautes de gestion qu'elle imputait à M. X... ; Mais attendu, d'abord, que pour débouter M. X... du chef de son appel tendant à la majoration de la somme qui lui avait été allouée au titre du manque à gagner entre les commissions effectivement perçues et celles qu'il pouvait espérer, les juges du second degré ont nécessairement tenu compte de l'argumentation de la Compagnie d'assurances à laquelle ils n'étaient pas tenus de répondre expressément ; Attendu, ensuite, que celle-ci n'a pas soutenu, devant la cour d'appel que le refus de M. X... d'accepter le plan de redressement qu'elle lui avait proposé avait une incidence sur ce chef de la demande de l'intéressé ; Attendu, enfin, que par motifs propres et adoptés de ceux du jugement du 24 avril 1986, les juges du second degré ont souverainement estimé que les documents versés aux débats par la Compagnie Via assurances étaient insuffisants pour établir les fautes et carences de gestion par elle invoquées ; Que le moyen, non fondé en ses première et troisième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit, donc irrecevable en sa deuxième branche :
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en un deuxième moyen la Compagnie Via assurances reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ramené de 322 080,22 à 274 387 francs le montant du déficit de gestion de M. X... alors, d'une part, qu'en faisant siennes les observations de l'expert
selon lesquelles il était équitable de pratiquer un abattement de 15 % pour imprévision, sans rechercher si effectivement des débits avaient été imputés à tort à M. X..., la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision, et d'autre part, qu'en retenant l'équité pour
unique motif de celle-ci, elle aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le compte de fin de gestion n'avait pas été dressé contradictoirement et que la Compagnie d'assurances n'établissait pas que des débits d'un montant supérieur à l'abattement de 15 %, proposé pour ce motif par l'expert, devraient être imputés à M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le deuxième moyen ne peut donc être accueilli ; Le Rejette ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Compagnie Via au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le refus par l'assureur de renouveler le mandat de M. X... après sa première prorogation est abusif ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, après avoir constaté que M. X... avait été nommé agent général de la compagnie d'assurances pour une durée d'un an, et que ce mandat avait été prorogé pour une période d'égale durée expirant le 31 juillet 1983, alors que l'assureur n'était pas tenu de renouveler le mandat à l'expiration du terme convenu, la couri d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Compagnie Via Assurances à payer à M. X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers la Compagnie d'assurance Via Assurances Iard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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