Texte intégral
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHAY
[H]
[X]
c/
S.A.R.L. BR FENETRES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES
Me Nicolas VALLET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [C] [X] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A.R.L. BR FENETRES prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON , conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mis à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant devis en date du 28 novembre 2016, M. [E] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] ont confié à la SARL BR Fenêtres le remplacement des menuiseries extérieures de leur habitation moyennant le prix de 36.500 euros ttc.
Un acompte de 11.224,26 euros a été réglé et les travaux ont été réalisés au printemps 2017.
Se plaignant de malfaçons et de désordres, M. [E] [H] et Mme [C] [X] épouse [H], ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, qui par décision en date du 15 mai 2018, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire, M. [O], a déposé son rapport le 22 juillet 2020.
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2021, M. [E] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] ont fait assigner la SARL BR Fenêtres devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins principalement d'obtenir la résolution du contrat, outre le paiement des travaux de remise en état et l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- débouté M. [E] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat les liant à la SARL BR Fenêtres,
-condamné la SARL BR Fenêtres à payer à M. [E] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] la somme de 2.320 euros au titre des désordres techniques affectant l'ensemble des menuiseries,
-condamné la SARL BR Fenêtres à payer à M. [E] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné la SARL BR Fenêtres aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par un acte en date du 25 août 2022, les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 30 janvier 2023, les époux [H] concluent à l'infirmation partielle du jugement déféré et demandent à la cour de':
- prononcer la résolution du contrat les liant à la SARL BR Fenêtres
- condamner la SARL BR Fenêtres à leur payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
- 23,666,36 euros HT au titre des frais de remise en état (remise en état chiffrée par l'expert 40.543,75 euros ' 16.877,39 euros montant restant dû)
- 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance
Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent, au visa de l'article 1217 du code civil, et par référence aux conclusions de l'expert, que la SARL BR Fenêtres n'a pas exécuté ses obligations, lesquelles ont été décrites par |'expert comme "parsemées d'infaisabilité techniques".
Ils soutiennent que la couleur des fenêtres ne correspond pas à ce qu'ils souhaitaient initialement, et que celle-ci nuit à l'harmonie et à l'esthétique des façades de la maison. Ils ajoutent que la SARL BR Fenêtres a omis de les informer sur l'aspect inesthétique des joints noirs sur fenêtres blanches, lesquels n'étaient pas visibles sur le catalogue.
Ils réfutent avoir validé les annotations manuscrites figurant sur le bon de commande produit par la SARL BR Fenêtres.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la SARL BR Fenêtres conclut au débouté des époux [H] et subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner les époux [H] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que les désordres relevés par l'expert ne justifient pas le remplacement des fenêtres posées, s'agissant d'un désordre qualifié de purement esthétique.
Elle soutient que les mentions manuscrites figurant au devis ont été rajoutées en présence des maîtres de l'ouvrage pour y faire figurer leurs observations et modifications.
Elle fait valoir que la couleur noire des joints des fenêtres figurait au devis, et que celle-ci, usuelle en la matière, ne remet pas en cause la couleur des menuiseries contractuellement arrêtée par les parties.
Elle précise que le catalogue remis aux époux [H] avant la pose leur a permis d'apprécier le résultat projeté, étant en tout état de cause souligné que la pose du joint ne constitue qu'une prestation accessoire. Elle estime avoir satisfait à son obligation de délivrance, sans aucun défaut de conformité s'agissant de la couleur des matériaux.
Elle affirme que le coût du remplacement des menuiseries n'a été chiffré par l'expert qu'à titre indicatif, et que les devis produits par les époux [H] pour chiffrer leur préjudice ne correspondent pas au marché initial.
Elle déclare que le coût des reprises des désordres purement techniques se limiterait à la somme de 6.480,44 euros.
Elle précise enfin que si la juridiction devait considérer que le contrat conclu correspond au devis initial expurgé de toutes mentions manuscrites, elle se propose d'effectuer la pose des fenêtres du rez-de-chaussée avec des ouvrants oscillo-battants comme souhaitée par les maîtres de l'ouvrage, outre la reprise des divers désordres, en contre-partie du paiement du solde du marché.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande de résolution
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1228 dudit code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le devis daté du 12 novembre 2016 et signé par les époux [H] le 28 novembre 2016 qui détaille la fourniture et la pose d'une porte d'entrée, de neuf fenêtres et de cinq portes-fenêtres pour un montant total de 36.500 euros ttc ainsi que ce même devis annoté manuscritement par la SARL BR Fenêtres mais non signé par les époux [H], sont produits aux débats (annexes du rapport d'expertise de Monsieur [O] du 22 juillet 2020).
Ces annotations comprennent notamment': le métré précis faisant suite au relevé de mesure fait sur place, des modifications sur les ouvrants Oscillo Battant (OB) indiquées sur quelques fenêtres, modification du sens d'ouverture sur certaines fenêtres.
Monsieur [O] dans son rapport souligne que «'Le bon de commande initial validé par les maîtres d'ouvrage est parsemé d'infaisabilités techniques, il donne naissance après la prise des mesures exactes à de nombreuses modifications sur les menuiseries, objet des annotations manuscrites apportées après signature sur le bon de commande':
-abandon de la fonction OB sur quatre portes-fenêtres abandon de la possibilité d'ouverture par l'extérieur des portes-fenêtres, modification du mode d'ouverture et du positionnement des poignées sur les fenêtres des deux salles de bains et des WC.
(') Il existe en conséquence une différence tranchée entre les souhaits exprimés par les maîtres d'ouvrage et la réponse du fournisseur des fenêtres.
Cette différence résulte à mon avis d'une incompréhension du langage technique, d'une absence d'information claire et compréhensible sans équivoque pour les néophytes maître d'ouvrage'; le technicien n'aurait pas été compris dans ses explications, imposant notamment les modifications pour raison technique mais sans les appréhender dans leur ensemble (position des poignées de fenêtres dans les pièces d'eau trop haute, pas d'ouverture par extérieur sur les portes-fenêtres, ouverture oscillo battante impossible avec les seuils de faible hauteur).
Les schémas précisant les sens d'ouverture des menuiseries sont effectivement difficilement lisibles sans connaissance particulière.
(') Il est évident que le bon de commande ainsi annoté est difficilement lisible pour une personne non professionnelle.
Sur le devis signé par les époux [H], il est précisé s'agissant de la teinte des menuiseries':
-monocouleur alu blanc 9210 satin 50%
-intercalaire Warm Edge noir.
L'expert relève que «'Aucune mention ne précise que les parecloses et leurs joints sont noirs, ces composants forment pourtant une partie importante de l'ensemble, visible depuis l'extérieur également de l'intérieur lorsque la fenêtre est ouverte'».
Les époux [H] soutiennent qu'ils souhaitaient des fenêtres blanches, or les menuiseries sont effectivement définies comme blanches, mais les photographies produites et les constatations réalisées par l'expert judiciaire mettent en évidence le fait que les parties noires sont bien visibles de l'extérieur et la SARL BR Fenêtres ne démontre pas avoir informé les maîtres d'ouvrage de cette particularité esthétique. Pour remédier à ce désordre, Monsieur [O] indique qu''«'Il n'est pas possible d'apporter toute modification permettant d'éliminer ce point particulier sans supprimer les garanties et amoindrir les performances des menuiseries, en conséquence, dans le cas où ce point particulier serait défini comme un désordre ou une non-conformité aux exigences des maîtres d'ouvrage (marché non parfaitement compris ou expliqué) la remise en état serait matérialisée par le remplacement de toutes les menuiseries blanches à l'exception de celles bi-tons'».
Au vu de ces éléments, la cour constate qu' en l'absence de signature par les maître d'ouvrage du devis annoté par la SARL BR Fenêtres, seul le devis portant la signature des époux [H] le 28 novembre 2016 doit servir de base pour apprécier le champ contractuel arrêté entre les parties, en présence de profanes et d'un professionnel.
Or, il résulte des opérations d'expertise et des photographies annexées qu'il existe des non-conformités du matériel livré et posé par rapport au devis signé du 28 novembre 2016 et notamment':
-la couleur noire des parecloses et des joints d'étanchéité,
-positionnement de plusieurs fenêtres et des poignées,
-fonctionnement «'oscillo-battant'», «'à soufflet'» ou «'à crémone'» des ouvrants.
L'expert constate par ailleurs qu'en dépit d'un marché initial prévoyant la pose de 5 porte-fenêtres, seule l'une d'entre elles a été posée par l'entreprise suite à l'arrêt du chantier provoqué par les époux [H] , la pose de cette menuiserie n'étant pas achevée au niveau du calfeutrement et du périmètre des dormants. Les époux [H] confirment que le chantier a été arrêté à leur demande, suite à la manifestation de leur mécontentement et qu'ils n'ont pas réglé la fraction du marché correspondant notamment à la fourniture des 4 portes-fenêtre restantes (celles-ci présentant également des éléments noirs), et qu'ils n'entendent pas solliciter l'exécution du contrat sur ce point par la SARL BR Fenêtres, pas plus que les travaux de remise en état.
Au vu de ces éléments, rappelant que les juges du fond apprécient souverainement la gravité de l'inexécution pour prononcer la résolution, la cour estime que la SARL BR Fenêtres en sa qualité de professionnel a manqué à son obligation de délivrance conforme. En effet, la couleur blanche des menuiseries, le positionnement de plusieurs fenêtres et des poignées, ainsi que le fonctionnement «'oscillo-battant'»au vu de l'ampleur de la rénovation et de ce qui avait été proposé par la Sarl BR Fenêtres lors de la signature du devis, étaient des critères majeurs ayant déterminé le consentement des maîtres d'ouvrage. Ces manquements à l'obligation de délivrance conforme imputables à la SARL BR Fenêtes conforme caractérisent une gravité suffisante justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BR Fenêtres.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les conséquences de la résolution
Le chantier a été arrêté en' juin' 2017 à la demande des époux [H], qui par lettre recommandée' du 13 juin 2017, ont manifesté leur mécontentement sur la qualité des prestations réalisées et s'en sont suivies une expertise amiable technique réalisée par le cabinet Eurexo le 28 septembre 2017, puis l'expertise judiciaire.'
'
S'agissant d'un défaut de conformité de la chose les époux [H] sont fondés dans leur demande à se voir remettre en état et donc à obtenir le 'remboursement de l'acompte versé soit la somme de'11.224,26 euros.
'
De plus, les époux [H] ont subi un préjudice de jouissance puisque les éléments posés ne correspondent pas à leur attente et qui' sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros.
'
Dans ces conditions, il convient de condamner la'SARL BR Fenêtres à payer aux époux [H] la somme totale de 12.224,26 euros et' d'infirmer le' jugement déféré du chef des dommages et intérêts alloués.
'
'
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL BR Fenêtres succombant, elle sera tenue dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SARL BR Fenêtres à payer aux époux [H] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézères, sauf en ce qu'il a condamné la SARL BR Fenêtres au paiement des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance.
Et statuant à nouveau,
Prononce la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 28 novembre 2016 aux torts de la SARL BR Fenêtres.
Condamne la SARL BR Fenêtres à payer M. [E] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] la somme totale de 12.224,26 à titre de dommages et intérêts comprenant le préjudice de jouissance.
Y ajoutant,
Condamne la SARL BR Fenêtres à payer à M. [E] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SARL BR Fenêtres aux dépens d'appel et autorise la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, avocats, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente